TF 4A_127/2025 du 23 mars 2026
Assurance-occupants; clause ambiguë; interprétation du contrat d’assurance; in dubio contra stipulatorem; art. 33 LCA; 18 CO
Le TF confirme la qualité d’occupant (« passeggero ») à la personne accidentée n’ayant pas encore pris place dans le véhicule assuré. La Cour d’appel des Grisons, dans un arrêt rendu en langue italienne, a retenu comme étant suffisamment établi l’état de fait fondé sur le rapport de police et les allégations du conducteur. Le conducteur alléguait avoir percuté son épouse en effectuant une marche arrière dans la cour attenante à la remise pour permettre à celle-ci de monter à bord. Ce faisant, il était entré en collision avec le mur, alors qu’elle s’apprêtait à monter dans le véhicule. Il avait ensuite parcouru dix mètres dans la direction opposée. Le corps de l’épouse décédée a été retrouvé par la police sous la partie interne de la roue à l’avant droit du véhicule. Aucune des expertises privées réalisées à la demande de l’assureur ne pouvaient affirmer que l’accident serait survenu lors d’une collision frontale, en l’absence de traces à l’avant du véhicule. Le TF, qui statue sur la base des faits établis par l’autorité inférieure, n’a retenu aucune appréciation arbitraire des preuves (c. 3.2). L'interprétation du contrat a pour but de déterminer la volonté réelle et commune des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Si cette volonté ne peut être établie, les déclarations doivent être interprétées selon le principe de la confiance (c. 4.2.1). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il appartient à l’assureur de délimiter avec précision l’étendue de l’obligation qu’il entend assumer. La règle dite des clauses ambiguës n’est appliquée qu’à titre subsidiaire lorsque tous les autres moyens d’interprétation ont échoué. Le TF examine librement l’application de cette règle en tant que question de droit. L’assureur conteste à la victime sa qualité d’assurée selon les CGA. Il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les principes en matière d’interprétation des clauses ambiguës. L’art. 302 CGA stipule que la couverture d’assurance couvre les accidents en lien avec l’utilisation du véhicule assuré survenant aux personnes assurées. Selon l’art. 301 CGA, sont assurés le conducteur (« conducente ») et les occupants (« passeggeri »). La Cour d’appel s’est référée à la signification du mot « passeggero » donnée par les dictionnaires de la langue italienne. Ce terme désigne la personne voyageant à bord d’un navire, d’un avion ou d’un autre moyen de transport mais aussi, par exemple, celui de « celui qui passe par un lieu donné lors d’un déplacement effectué pour des raisons commerciale ou de loisirs, un voyageur, un voyageur de passage ». Seul le terme « passeggero » figurant dans le contrat d’assurance conclu en italien par les parties doit être interprété. Le terme n’est pas univoque dans son interprétation littérale. Le terme « Insassen » retenu par la version allemande des CGA n’est également d’aucun secours. Selon l’assureur, la Cour d’appel aurait élargi de manière arbitraire la couverture d’assurance permettant à toute personne aux abords du véhicule d’être couverte, transformant ainsi la couverture en une assurance accident pour piétons. Le contrat d'assurance couvre les accidents qui « touchent les personnes assurées dans le cadre de l'utilisation du véhicule assuré » (art. 302 CGA). Le terme « utilisation » a une portée plus générale et s'étend aussi à l'utilisation du véhicule alors qu'il est (encore ou déjà) stationné. Le fait que l’assurance s’applique également aux véhicules à l’arrêt ne permet pas de conclure sans aucun doute que le terme « passeggeri » ne peut ou ne doit désigner que les personnes se trouvant à l’intérieur d’un véhicule, d’autant plus que le terme « passeggero », au sens de voyageur, peut également s’appliquer à ceux qui montent (ou descendent) d’un moyen de transport. Le fait que les conditions d’assurance du cas d’espèce, à la différence de celles jugées à En conclusion, la Cour cantonale était habilitée à recourir à la règle dite des clauses ambiguës, vu les deux sens pouvant être donnée au terme « passeggero ». Le doute ne pouvant être dissipé par d’autres outils d’interprétation, il se justifiait d’interpréter les accords, au détriment de l’assurance qui les a rédigés, dans ce sens qu’ils incluent parmi les personnes assurées également celles qui s’apprêtent à monter dans la voiture. Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel |