Jurisprudence


TF 4A_42/2026 du 22 avril 2026

Assurances complémentaires; procédure civile; maxime inquisitoire sociale; moyens de preuve; expertises privées; autres pièces médicales; art. 177 CPC

Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale relèvent de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC). Dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, les parties doivent coopérer activement à l’établissement des faits déterminants et désigner les moyens de preuve à recueillir ; elles sont responsables de l’établissement des faits (consid. 2.1).

En vertu du nouvel art. 177 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, les expertises privées ont désormais le statut de titres au sens de l’art. 168 al. 1 let. b CPC. L’intention du législateur, dans le cadre de cette révision du CPC était de s’aligner sur la jurisprudence en matière d’assurances sociales. Or, celle-ci ne conteste pas toute force probante aux évaluations des médecins traitants ou certificats d’incapacité de travail non motivés, leur force probante étant néanmoins plus faible. Pour cette raison, le TF considère que tous les rapports médicaux présentés par les parties, y compris les certificats médicaux non motivés relèvent de la notion d’expertise privée des parties au sens du nouvel art. 177 CPC ; ils doivent donc également être qualifiés de titres, et sont en principe aptes à prouver des faits juridiquement pertinents, telle qu’une incapacité de travail. Par contre, la valeur probante de ces certificats et rapports doit être déterminée dans le cadre d’une libre appréciation des preuves, au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Ainsi, les certificats médicaux ne prouvent en principe que le fait que la déclaration a été faite par la personne qui les a délivrées. Compte tenu des connaissances spécialisées de cette dernière, ainsi que de la sanction pénale prévue en cas de faux certificat médical, on peut dans un premier temps présumer de l’exactitude d’un certificat médical. Sa valeur probante est toutefois remise en cause lorsque, par exemple, son auteur l’a établie sans avoir examiné le patient, ou s’il s’est fondé exclusivement sur ses déclarations, en cas de diagnostic téléphonique, on encore en cas de comportement contradictoire du patient pendant la période d’incapacité de travail certifiée (c. 4.2.4 et 4.2.5).

Le TF renvoie par ailleurs expressément à la jurisprudence en matière de sécurité sociale selon laquelle les rapports des médecins traitants, qui doivent se concentrer en premier lieu sur le traitement, n’ont pas pour objet de fournir une évaluation objective de l’état de santé, si bien qu’ils ont sans doute tendance à se prononcer plutôt en faveur du patient. Le TF en déduit que l’octroi direct d’une prestation en cas de litige qui serait fondé uniquement sur les indications des médecins traitants n’entre ainsi pratiquement jamais en ligne de compte. En d’autres termes, des certificats médicaux non motivés émanant de médecins généralistes ne sauraient, à eux seuls, constituer la preuve d’une incapacité de travail (c. 4.2.6).

En l’espèce, le TF a considéré que l’examen minutieux par les juges cantonaux de la force probante du rapport d’expertise privée produit par la demanderesse n’était certainement pas arbitraire. Cette appréciation a au contraire été considérée comme évidente, convaincante et cohérente. Le TF relève encore qu’il était correct de considérer que la demanderesse avait échoué dans la preuve principale de l’incapacité de travail, et qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner encore la valeur probante des avis médicaux et expertises produits par l’assureur défendeur (c. 8.3 et 8.4).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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