TF 8C_503/2024 du 30 avril 2026
Assurance-invalidité; révision de la rente; analyse fonctionnelle; changement des circonstances pertinentes; art. 17 LPGA
Même sans aggravation médicale décisive, une modification importante des circonstances concrètes prises en compte dans l’évaluation structurée d’un trouble psychique (ATF 141 V 281) peut justifier un nouvel examen sous l’angle de la révision du droit à la rente.
Un assuré a été débouté d’une demande de rente AI en 2017, au motif que l’incapacité de 50 % pour raison psychique ne répondait pas aux critères de l’évaluation structurée de l’ATF 141 V 281. L’assuré n’était alors pas suivi en psychothérapie, il avait des ressources sociales (soutien de l’épouse et des enfants, contacts extra-familiaux, routine quotidienne régulière) et une tendance à l’aggravation était constatée. Lorsqu’il a déposé une nouvelle demande en 2020, il invoquait les mêmes problèmes rhumatologiques et psychologiques avec cette fois un diagnostic d’épisode dépressif en plus. Sur le plan social et médical, il était désormais sous traitement psychiatrique et psychothérapeutique continu, ponctué de plusieurs séjours hospitaliers. Il avait divorcé, avait perdu le contact avec ses enfants et vivait en retrait social, dépendant des services d’aide psychiatrique à domicile et au bénéficie du soutien d’une curatrice pour les questions liées au logement, à l’accompagnement et aux démarches administratives. L’office AI a refusé de réexaminer le droit à la rente au motif que les éléments médicaux et l’évaluation de la capacité de travail n’avaient pas changé depuis la première évaluation et que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA n’étaient pas réunies.
Le TF rappelle qu’en cas de nouvelle demande après un refus de rente, on applique par analogie les règles de la révision au sens de l’art. 17 LPGA. Lorsque la rente a été refusée auparavant non pas parce que les médecins niaient une incapacité, mais parce que les effets fonctionnels du trouble psychique n’avaient pas été jugés suffisamment établis, une évolution significative des circonstances concrètes peut justifier une nouvelle appréciation.
La cause est renvoyée à l’office AI, qui devra vérifier si les changements invoqués sont réels et significatifs et déterminer s’ils sont de nature à modifier l’évaluation juridique de l’incapacité liée aux troubles psychiques. A cet égard, le TF précise que tout changement ponctuel ou insignifiant de la situation personnelle ne suffit pas ; il faut au contraire un changement substantiel et rendu crédible des circonstances factuelles déterminantes pour l’examen des indicateurs.
Auteure : Pauline Duboux, titulaire du brevet d’avocat