TF 8C_444/2025 du 27 avril 2026
Assurance-invalidité; contribution d’assistance; art. 42quater et 42quinquies LAI; 39c, 39e et 39g RAI
Le TF admet le recours de l’office AI contre un arrêt st-gallois lui reprochant de ne pas avoir suffisamment tenu compte des caractéristiques du cas particulier pour fixer la contribution d’assistance due à un assuré malvoyant, notamment le fait que deux des trois enfants de l’assuré présentaient de sérieux troubles du comportement.
Le TF rappelle les principes fixés à l’ATF 140 V 543, à savoir que FAKT2 est un instrument d’évaluation approprié pour déterminer les besoins d’assistance d’une personne assurée, y compris pour les personnes malvoyantes, mais qu’il convient également de tenir compte des circonstances individuelles ce qui se fait, d’une part, par le choix du degré d’aide approprié selon FAKT2 et, d’autre part, par la prise en compte éventuelle de suppléments ou de réductions en fonction du cas particulier (c. 6.1).
Toutefois, à l’ATF 148 V 408, le TF a retenu que FAKT2 ne constituait pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide d’une personne assurée en matière d’éducation et de garde d’enfants à défaut de distinction du besoin d’aide selon le type de famille (famille monoparentale) et selon le nombre d’enfants notamment (c. 6.2).
Dans les suites de cet arrêt, l’OFAS a adapté la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), en prévoyant un supplément de 20% pour les personnes élevant seules leurs enfants ainsi qu’une majoration en fonction du nombre d’enfants (N 4035 et 4036 CCA) (c. 6.3).
En l’espèce, l’instance précédente n’a pas suffisamment expliqué pourquoi elle se distançait de ces règles. Par ailleurs, les troubles du comportement des enfants de l’assuré ne peuvent être pris en compte pour la fixation de sa contribution d’assistance. Ces troubles pourraient en revanche justifier une demande d’allocation pour impotence pour l’enfant lui-même (c. 6.4). Par ailleurs, l’office AI ne s’est pas uniquement fondé sur les valeurs issues du FAKT2, mais a également procédé à une évaluation au domicile de l’assuré, en présence d’une personne de confiance de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. L’instance précédente n’a pas expliqué en quoi le rapport d’évaluation ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles (c. 6.5).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève