TF 8C_691/2025 du 27 avril 2026
Assurance-chômage; indemnité de chômage; période de cotisation; motif de libération; cas de formation; calcul de la durée de formation; crédits ECTS; art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 et 14 al. 1 let. a LACI
Même lorsqu’un programme d’études à temps plein prévoit l’acquisition d’un nombre minimal de crédits ECTS par semestre, le fait qu’un étudiant perçoive moins de crédits durant un semestre déterminé ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas étudié à plein temps. En effet, selon la structure du cursus, les crédits ECTS peuvent être crédités ultérieurement pour un travail académique accompli au cours de semestres précédents.
Un assuré ayant achevé un master universitaire de biologie s’est vu refuser le droit à l’indemnité de chômage par la caisse de chômage au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. La caisse de chômage faisait valoir que l’assuré n’avait obtenu que 21 crédits ECTS au semestre d’automne 2022 et 70 crédits ECTS au semestre de printemps 2024, sans aucun crédit attribué durant les deux semestres de l’année 2023. Selon elle, seule l’obtention d’au moins 30 crédits ECTS par semestre permet de retenir l’existence d’études à temps plein, de sorte que l’assuré n’aurait étudié à temps plein que durant un seul semestre (c. 4.2).
Le TF relève que si le règlement-cadre applicable prévoit qu’un programme d’études standard à temps plein conduit en principe à l’obtention d’au moins 30 crédits ECTS par semestre, il est notoire que, selon la composition des modules, certains semestres peuvent comporter davantage ou moins de crédits, les écarts étant compensés lors des semestres suivants. En l’espèce, le mémoire de Master représentait à lui seul 60 crédits ECTS et consistait en un projet de recherche scientifique réalisé à temps plein entre février 2023 et février 2024. Le fait que ces 60 crédits ECTS n’aient été crédités qu’après le dépôt et la validation du mémoire, au semestre de printemps 2024, ne permettait pas de conclure que l’assuré n’avait pas étudié à temps plein durant les deux semestres précédents. Le moment auquel les crédits ECTS sont crédités ne correspond pas nécessairement à la période durant laquelle le travail académique a été effectivement fourni. Dès lors qu’aucune dérogation à la durée ordinaire du cursus de Master n’avait été accordée, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, avait suivi une formation à temps plein pendant plus de douze mois et que, de ce fait, il avait été empêché d’être partie à un rapport de travail, raison pour laquelle il n’avait pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. Le TF confirme que l’assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Le recours de la caisse de chômage est rejeté (c. 5).
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne