Jurisprudence


TF 4A_402/2025 du 1er mai 2026

Procédure; prescription; invocation; tort moral; décision en équité; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral; art. 47 et 142 CO; 317 CPC

Une femme de 20 ans subit une violente agression par une bande de treize personnes, lui causant une atteinte physique et psychique et une incapacité de travail totale dans son activité initiale. Dans le procès civil subséquent, certains agresseurs ont soulevé l’exception de prescription et d’autres pas. Ceux ne l’ayant pas fait ont été condamnés à payer des indemnités pour le dommage et le tort moral. Ils ont soulevé l’exception de prescription en appel.

L’exception de prescription implique une déclaration de volonté ; savoir si et quand elle a été émise est une question de fait. L’invocation de la prescription n’est pas une question de droit. Le débiteur doit la soulever dans le procès, en la forme et au stade défini par le droit procédural, c’est-à-dire en première instance, après avoir allégué les faits permettant de démontrer que celle-ci est acquise. La présentation de ce moyen de défense en appel relève de l’art. 317 al. 1 CPC (faits et moyens de preuve nouveaux) (c. 4.1 et 4.2).

En matière de tort moral, la décision d’équité prise en dernière instance cantonale n’est revue par le TF qu’avec réserve, si elle s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits ne jouant aucun rôle, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient dû être pris en considération ou si le résultat de l’appréciation aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Les recourants n’ont ici pas fait la démonstration nécessaire pour remettre valablement en cause l’indemnité fixée par la cour cantonale.

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Responsabilité aquilienne Procédure Prescription Tort moral