Jurisprudence


TF 8C_157/2025 du 2 février 2026

Assurance-accidents; causalité; avis médicaux; valeur probante; art. 44 LPGA; 9 Cst.

Une assistante-vétérinaire reçoit sur la nuque et le dos un tabouret en métal d’une douzaine de kilos, tombé d’une table de consultation alors qu’elle était agenouillée. Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’assureur LAA a mis fin à ses prestations trois mois après l’accident, soit le jour-même de l’IRM objectivant une protrusion discale C4-C5. En d’autres termes, se pose la question de la causalité naturelle entre l’accident et les cervico-dorsalgies subsistant après les trois premiers mois post-traumatiques.

Alors que la cour cantonale avait reconnu une valeur probante supérieure à l’avis des médecins de l’assurée, le TF estime que tel n’est pas le cas, aucun des médecins ne s’étant réellement prononcé avec précision sur la causalité, respectivement sur le mécanisme lésionnel. Etant donné que l’avis du médecin conseil de l’assureur est lui aussi insuffisamment étayé, en particulier sur la date retenue pour fixer le statu quo sine (date de l’IRM), la cause est renvoyée à l’assureur LAA, en vue d’une expertise indépendante, au sens de l’art. 44 LPGA.

Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion

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Assurance-accidents Destiné à la publication