TF 4A_241/2025 du 27 mai 2026
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; entorse cervicale; causalité adéquate; évaluation du dommage; droit préférentiel du lésé; expertise externe; valeur probante; art. 58 ss LCR; 8 CC; 177 et 407f CPC; 42, 44, 47 et 49 CO; 72 et 73 LPGA
En matière d’expertises externes, soit celles mise en place par une autre autorité, seul compte le fait que les parties aient pu, devant le juge civil, prendre position sur le contenu de ladite expertise, s’exprimer sur la personne de l’expert et poser des questions complémentaires. Or, en l’espèce, la défenderesse avait eu tout loisir de s’exprimer par-devant les juridictions de droit privé sur l’expertise AI. Le premiers juges pouvait donc s’y référer pour admettre le lien de causalité naturelle (c. 3.2.1).
Par ailleurs, on ne peut pas déduire de l’arrêt 4A_481/2019 que seul un médecin pourrait évaluer les tâches domestiques qu’une personne peut encore réaliser ensuite de lésions corporelles. De fait, le TF a expressément retenu à l’ATF 129 III 135 qu’un rapport établi par un centre d’ergothérapie remplissait toutes les conditions requises à la détermination d’un dommage domestique. La portée accordée dans ce dernier arrêt aux constats d’une ergothérapeute n’était nullement fonction de ce que le rapport en question avait été réalisé à la demande d’un médecin (c. 3.2.2).
Il est de jurisprudence constante que, malgré une définition identique de la causalité adéquate en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales, l’appréciation de ladite causalité adéquate doit tenir compte, dans chacun de ces domaines, des objectifs spécifiques de la législation concernée. En l’espèce, il n’y a pas eu auprès des premiers juge de confusion entre la causalité adéquate et la causalité naturelle. En effet, le tribunal peut être amené à prendre en considération le point de vue d’experts pour juger du caractère adéquat d’un enchaînement causal relatif à des phénomènes naturels complexes, tels ceux touchant la santé physique ou psychique. L’on ne saurait donc voir de violation du droit fédéral dans le fait que l’autorité d’appel s’est fondée notamment sur les explications du second expert pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles du demandeur, respectivement le dommage qui en découle, et l’accident (c. 3.2.3.1 à 3.2.3.4).
En ce qui concerne le droit préférentiel du lésé ancré à l’art. 73 al.1 LPGA, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice, en particulier sa réduction au titre de l’art. 44 CO, s’opère par essence à partir du montant du préjudice effectif, arrêté selon l’art. 42 CO. On ne peut dans ce cadre déduire préalablement les prestations versées par les assurances sociales, puis procéder sur le solde à une réduction au sens des art. 43 ou 44 CO (c.7 à 7.5).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud