TF 8C_279/2025 du 24 mars 2026
Assurance-invalidité; rente pour enfants; parents séparés; bénéficiaire du versement; notion de vie commune; placement; art. 35 LAI; 71ter RAVS
En novembre 2021, des parents séparés depuis 2020 se sont vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, tout en conservant l’autorité parentale conjointe. Par décision du tribunal civil, l’enfant a séjourné en foyer de novembre 2021 à août 2023, date de son placement chez sa mère. Le 8 juillet 2024, le père s’est vu reconnaître le droit à une rente d'invalidité complète depuis le 1er juillet 2022, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de CHF 23’376, dont CHF 2’760 ont été retenus en faveur de l’Hospice général à titre de remboursement de l’avance des contributions d’entretien mensuelles dues par le père durant sa période d’assistance. Le solde de CHF 20’616, ainsi que les rentes complémentaires futures de l’enfant, devaient être versés à la mère. Le père a porté la décision devant le TF, qui a dû déterminer le parent habilité à percevoir la rente d’invalidité complémentaire pour enfant et ses arriérés.
Le TF rappelle en premier lieu que si l'art. 35 al. 4 LAI pose le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve des décisions contraires du juge civil, l’art. 71ter al. 1 RAVS permet, en cas de séparation des époux, que le parent non titulaire de la rente principale puisse demander le versement de la rente pour enfant, à condition qu’il détienne l’autorité parentale sur l’enfant et vive avec lui.
En l’occurrence, l’enfant vivait avec sa mère depuis août 2023 et la garde parentale n'était pas contestée. Tel qu'il est libellé, l'art. 71ter al. 1 RAVS n'exige pas que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l'enfant dispose d'un droit de garde au sens du droit du divorce. Même si, comme en l'espèce, la situation résulte d'un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l'art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les premiers juges pouvaient donc retenir sans violer l'art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter du 8 juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l'autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.
S’agissant du paiement rétroactif de la rente pour enfant à la mère de juillet 2022 à août 2023, le TF observe d’emblée que la condition de résidence commune n’était pas remplie – pour aucun des parents – du fait du séjour de l’enfant en foyer. A ce propos, le TF relève toutefois que le tiers qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit et à qui sont versées des prestations en espèces doit veiller à ce qu’elles soient utilisées conformément à leur but (art. 20 LPGA). Le TF relève également que la jurisprudence précise que les rentes complémentaires pour les enfants des rentiers servent exclusivement à assurer leur entretien et leur éducation. Dès lors, pour déterminer le bénéficiaire du paiement rétroactif de rente pour enfant lorsque les conditions relatives à l'autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n'a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes, il convient d’examiner qui a effectivement pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant durant la période considérée.
En l'espèce, seule la mère a subvenu à l'entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d'entretien et d'éducation. Le droit de visite de la mère a, en outre, été régulièrement élargi, si bien qu'à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d'elle qu'au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA.
Partant, le TF a rejeté le recours du père.
Auteur : Patrick Moser, avocat à Bussigny