TF 9C_348/2025 du 20 mars 2026
Assurance-invalidité; expertise judiciaire; valeur probante; révision de la rente d’invalidité; libre appréciation des preuves; art. 17 LPGA; 88bis RAI; 61 let. c LPGA
Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, dont la fonction est précisément d'apporter à la justice un éclairage médical spécialisé. Peuvent toutefois justifier une raison de s'en écarter : des contradictions internes à l'expertise, le fait qu'une surexpertise en infirme les conclusions de manière convaincante, ou encore des opinions contraires de spécialistes de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert.
En l'espèce, ni le fait que l'expertise s'est déroulée au domicile de l'expert judiciaire, ni l'absence d'autorisation d'exercer en cours de validité – l'expert ayant simplement omis d'en demander le renouvellement alors qu'il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. S'agissant de ce dernier point, l'expert a relevé que si un facteur culturel pouvait certes exister, il n'était pas déterminant, le diagnostic d'état de stress post-traumatique requérant des signes objectivables à l'évocation du traumatisme, lesquels faisaient défaut lors de l'examen (c. 4.1 et 4.2).
En revanche, le TF admet le grief tiré de la violation de l'art. 17 LPGA. Lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que la suppression de la rente repose uniquement sur une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. Or, l'expert judiciaire avait lui-même indiqué à plusieurs reprises que l'état de santé psychique de l'assuré était resté à peu près inchangé depuis 2019, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail procédant ainsi d'une appréciation différente d'un état de fait demeuré pour l'essentiel stable. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA devant ressortir clairement du dossier, ce qui n'était manifestement pas le cas, le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité doit être maintenu (c. 5.1).
Les avis des médecins traitants ne permettent pas davantage de retenir une aggravation significative de l'état de santé constitutive d'un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la psychiatre traitante conclut à une capacité de travail nulle, elle décrit une situation fluctuante sans aggravation notable par rapport à la situation prévalant lors de l'octroi de la rente. La conclusion à une rente entière est rejetée ; le droit à la demi-rente est maintenu (c. 5.2).
Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne