Jurisprudence


TF 8C_457/2025 du 19 mars 2026

Assurance-chômage; période de cotisation; suspension du délai de congé; incapacité de travail; art. 8 al. 1, 9, 13 al. 2 et 14 LACI; 336c CO

L’assuré a été licencié le 31 octobre 2022 pour le 31 décembre 2022 avant de tomber en incapacité totale de travail du 6 décembre 2022 au 28 mars 2024. La caisse de chômage lui a refusé le droit aux 260 indemnités journalières, ne retenant qu’une libération des conditions de cotisation et lui octroyant 90 indemnités.

Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). L'art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1) ; compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art 3 LPGA ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c)

Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, le délai de congé est suspendu en cas d’incapacité de travail pour maladie, la durée de protection s’élevant à 180 jours dès la sixième année de service. En l’absence de convention valable excluant cette protection, le licenciement est ainsi prolongé de plein droit. L'art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul ; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Aux termes de l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

En l’espèce, l’incapacité de travail survenue le 6 décembre 2022 a entraîné la suspension du délai de congé et prolongé les rapports de travail jusqu’au 30 juin 2023. Cette période doit être prise en compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, l’assuré ayant perçu des indemnités journalières d’assurance-maladie.

Dès lors, la durée de cotisation atteint douze mois dans le délai-cadre, ouvrant le droit au maximum de 260 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. a LACI. Le TF admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage Destiné à la publication