TF 5A_24/2024 du 2 février 2026
Prévoyance professionnelle; divorce; partage de la prévoyance; art. 122 ss CC
Le TF a jugé que dans le cadre d’une procédure de divorce opposant A. (1980), de nationalité sénégalaise, à B. (1985), de nationalité suisse, mariés durant près 11 ans, sans enfant, le principe du partage par moitié des avoirs de vieillesse acquis durant le mariage devait s’appliquer. En effet, le refus de partager de tels avoirs selon l’art. 124b CC – dont les premiers juges avaient fait application – n’est admissible que de manière restrictive. Or, en l’espèce, le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l’intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d’ores et déjà séparés, ne peut en soi être qualifié d’abusif, à moins que l’un des époux parvienne à démontrer qu’il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu’il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son conjoint. Tel n’est pas le cas ici. Par ailleurs, le fait que A. dispose de suffisamment de temps (plus de vingt ans) pour constituer son avoir de prévoyance n’est pas déterminant, dans la mesure où B. n’a pas démontré que le partage des avoirs de prévoyance conformément à l’art. 123 al. 1 CC entraînerait pour elle des désavantages flagrants, étant au surplus constaté que l’ex-épouse, de cinq ans plus jeune que l’ex-époux, disposera elle aussi de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, ce d’autant plus qu’elle perçoit un salaire supérieur au sien.
Auteur : Guy Longchamp