TF 9C_199/2025 du 9 mars 2026
Prévoyance professionnelle; invalidité; lien de connexité temporelle; art. 23 let. b et c LPP
Dans cette décision concernant un assuré ayant bénéficié d’indemnités journalières de l’AI (mesures de réadaptation), les juges fédéraux ont considéré que la jurisprudence selon laquelle, pour qu’il y ait interruption du lien de connexité temporelle, la capacité de travail devait être supérieure à 80 % pendant plus de trois mois, d’une part, cette activité permettant, d’autre part, de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, s’appliquait également aux personnes invalides selon l’art. 23 let. b et c LPP. Selon le TF, il n’est pas justifié, en présence de telles personnes assurées, de se contenter de la réalisation d’un revenu conforme aux conditions du marché au lieu de la possibilité (hypothétique) de réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
Auteur : Guy Longchamp