TF 9C_719/2025 du 3 mars 2026
Assurance-invalidité; procédure; assistance judiciaire; représentation; indigence; récusation; suspension de la procédure; art. 16 al. 3 LPA-VD
Par acte du 29 août 2024, la recourante a déposé un recours à l’encontre de la décision de l’Office devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à l’annulation de la décision de l’office AI et à ce qu’il soit ordonné à cet office de payer les factures complémentaires relatives à la contribution d’assistance pour les mois de janvier 2023 à janvier 2024. Le 14 novembre 2025, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire qui a été rejetée par la Cour des assurances sociales, par décision du 18 novembre 2025. Devant le TF, la recourante demandait l’annulation de la décision cantonale et l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle demandait aussi que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal avec des instructions précises sur la représentation, l’objet du litige, les faits financiers et les besoins liés au handicap. En plus, elle requérait la suspension de la procédure fédérale dans l’attente d’une procédure de récusation dirigée contre la juge cantonale qui a rendu la décision du
18 novembre 2025, ainsi que la nomination d’un conseil d’office hors canton.
La demande de suspension de la procédure fédérale, formulée dans l’attente de l’issue d’une procédure de récusation au niveau cantonal, est rejetée. Le TF estime qu’il n’y a pas de raison d’attendre cette autre procédure, d’autant plus que l’instruction cantonale au fond se poursuit et qu’une éventuelle récusation pourrait annuler, si nécessaire, les actes concernés.
Sur le fond, la Cour cantonale avait estimé que la demande d’assistance judiciaire était lacunaire : le formulaire n’était pas entièrement rempli et ne contenait pas toutes les pièces nécessaires pour vérifier les données financières annoncées. En particulier, la dernière déclaration fiscale et la dernière taxation n’avaient pas été produites, ce qui empêchait de contrôler correctement la fortune et les revenus de la recourante et de ses parents. La juridiction cantonale avait aussi relevé que la recourante et sa famille supportait des charges importantes, notamment des mensualités de leasing de CHF 4'251.15 pour deux véhicules, ainsi que des dépenses mensuelles moyennes dépassant CHF 20'000. Ces éléments lui permettaient de douter sérieusement de l’indigence alléguée. Le TF considère que ce raisonnement ne viole pas le droit fédéral.
La recourante soutenait que l’autorité cantonale aurait dû clarifier la représentation de la recourante par son nouveau conseil et l’interpeller avant de statuer. Le TF retient toutefois qu’après la résiliation de l’ancien mandat, le nouveau conseil avait d’abord indiqué n’accepter le mandat que si l’assistance judiciaire était accordée, puis avait confirmé son mandat sans réserve. La Cour cantonale avait ensuite demandé une procuration écrite, mais celle-ci n’avait pas été produite ; elle avait même averti qu’elle ne tiendrait pas compte du mandat en l’état. Dans ces circonstances, le TF estime que la Cour cantonale ne pouvait pas partir de l’idée qu’un rapport de représentation était valablement établi.
Le TF rappelle que, lorsqu’une demande d’assistance judiciaire est incomplète, le juge doit en principe inviter la partie à compléter son dossier. Mais cette exigence est atténuée lorsque la partie est assistée d’un avocat ou dispose d’une certaine expérience procédurale, car l’obligation de collaboration devient plus forte.
En l’espèce, la recourante était mineure et représentée par son père. Le TF ne considère pas celui-ci comme juridiquement inexpérimenté. Il relève au contraire que les circonstances montrent une connaissance procédurale au-dessus de la moyenne, notamment parce que le père avait manifesté sa méfiance à l’égard d’une notification simple et demandé une réexpédition recommandée pour des raisons de sécurité. Dans ce contexte, la Cour cantonale n’avait pas à impartir un délai supplémentaire ni à interpeller davantage la recourante pour compléter une requête déjà lacunaire.
La recourante contestait aussi l’appréciation des revenus et charges opérée par la cour cantonale, en reprochant une lecture trop superficielle des relevés bancaires et en soutenant qu’un calcul plus fin aurait montré un solde mensuel faible ou négatif. Le TF juge cependant que ces critiques ne remettent pas en cause le cœur du raisonnement cantonal : sans déclaration fiscale ni décision de taxation, la vérification sérieuse de la fortune et des revenus restait impossible.
En définitive, le TF considère que la recourante n’a pas démontré une violation du droit par la juridiction cantonale. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, la demande d’assistance judiciaire fédérale est rejetée, et aucun frais judiciaire n’est mis à la charge de la recourante.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne