Jurisprudence


TF 8C_606/2024 du 25 février 2026

Prestations complémentaires; détention; suspension de la PC annuelle; frais de maladie et d’invalidité; art. 21 al. 5 LPGA; 3 al. 2 et 14 al. 1 LPC

Un rentier AI est au bénéfice de prestations complémentaires. En raison de son incarcération, sa rente AI est suspendue conformément à l’art. 21 al. 5 LPGA. Les prestations complémentaires sont également suspendues. Le litige porte sur son droit au remboursement des frais de maladie, à titre de prestations complémentaires, durant sa détention, le remboursement de ces frais étant une prestation en nature alors que la rente AI et la prestation complémentaire annuelle étant des prestations en espèces.

Le but de l’art. 21 al. 5 LPA est d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d’une peine privative de liberté. Selon cet article, seules les prestations destinées à compenser la perte de gain peuvent être réduites. L’interprétation littérale de l’art. 21 al. 5 LPGA ne permet pas de tirer de conclusion claire.

L’interprétation historique montre que les prestations en cause, soit la prestation annuelle complémentaire d’une part et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité d’autre part, quand bien même elles font aujourd’hui l’objet d’un calcul séparé, restent étroitement liées à la rente d’invalidité et sont, tout comme la rente d’invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l’atteinte à la santé. Le fait que l’art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestations en nature le remboursement des frais de maladie et d’invalidité ne paraît pas déterminant.

Enfin, l’interprétation systématique confirme que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est un complément à la prestation annuelle et lui reste étroitement lié.

En conclusion, le TF considère que les art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA imposent de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle mais également le remboursement des frais de maladie et d’invalidité lorsque la rente d’invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté.

Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève

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Prestations complémentaires Destiné à la publication