TF 8C_217/2025 du 24 février 2026
Prestations complémentaires; imputation de la fortune; couple marié; retraite; invalidité; directives administratives; légalité; art. 11 LPC
L'art.11 al. 1 let. c LPC prévoit qu’une partie du patrimoine imposable est considérée comme un revenu au titre d’une hypothétique diminution du patrimoine. Pour les retraités, cette partie imposable s’élève à un dixième ; pour les autres retraités, et notamment les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, elle est d’un quinzième. Toutefois, le texte de loi n’indique pas clairement quelle partie du patrimoine doit être prise en compte lorsque, dans le cas d’un couple marié, l’un des conjoints perçoit une pension de vieillesse et l’autre une pension d’invalidité. Les N 3441 ss des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) prévoient, dans de tels cas, l’imposition d’un quinzième du patrimoine net.
Les instructions administratives s’adressent aux organes chargés de l’exécution et ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Ce dernier doit toutefois les prendre en considération dans sa décision, pour autant qu’elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée à l’espèce et équitable. Le tribunal ne s’écartera donc pas des instructions administratives sans motif valable si celles-ci apportent une clarification convaincante des exigences légales. A cet égard, il convient de tenir compte des efforts déployés par l’administration pour assurer l’application uniforme de la loi par le biais de ses instructions internes.
Le tribunal de première instance a jugé la directive administrative « manifestement illégale » car elle conférerait un avantage injustifié aux retraités qui se trouvent être mariés à une personne bénéficiant d’une pension d’invalidité. Or, comme le font valoir à juste titre les demandeurs, le traitement préférentiel accordé aux retraités bénéficiant d’une pension d’invalidité par rapport aux retraités est déjà inscrit dans la loi et ne saurait donc être remis en cause en l’espèce. Par ailleurs, la solution proposée par le tribunal de première instance (attribuer un dixième de la moitié et un quinzième de l’autre moitié des actifs) désavantagerait les retraités bénéficiant d’une pension d’invalidité et mariés à une personne bénéficiant d’une pension de vieillesse par rapport à ceux dont le conjoint ne perçoit pas de prestations de sécurité sociale. Un tel résultat serait difficilement compatible avec l’objectif des prestations complémentaires. En revanche, la solution prévue par les lignes directrices traite tous les bénéficiaires de pensions d’invalidité de manière égale et se révèle simple et donc pratique. Globalement, la solution proposée par les DPC, qui consiste à ne prendre en compte qu’un quinzième du patrimoine net matrimonial pour tous les couples mariés dont au moins un conjoint a droit à une pension d’invalidité, apparaît comme une concrétisation convaincante des exigences légales, raison pour laquelle il n’y a aucune raison valable de s’en écarter.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg