TF 6B_541/2025 du 24 février 2026
Responsabilité aquilienne; procédure pénale; conclusions civiles; délai; conséquence du non-respect; art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP
Selon l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés, dans une procédure pénale, dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s’agit d’un délai judiciaire, de sorte qu’il peut être repoussé sur requête ou d’office. Une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose.
Dans l’arrêt résumé, le TF retient que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne uniquement un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. La partie plaignante n’est ainsi pas déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. Le fait qu’une cour cantonale dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer n’y change rien. Ledit délai sert en effet également à préserver les droits de la défense et doit être appliqué avec une certaine rigueur.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont