Jurisprudence


TF 9C_449/2025 du 3 février 2026

Assurance-maladie; UE/AELE; couverture d’assurance; incapacité de travail; indemnités journalières en cas de maladie; art. 3 LAMal; 11 ch. 2 R 883/2004 ALCP

Dans cette décision, le TF s’est penché sur un recours formé par un assureur-maladie concernant la demande de remboursement de prestations versées indûment, au motif que la couverture d’assurance selon la LAMal avait pris fin. Confirmant l’arrêt cantonal, il a considéré qu’une assurée domiciliée en France au bénéfice d’indemnités journalières de l’assureur perte de gain maladie de son ancien employeur en Suisse restait assurée selon la LAMal.

En effet, les juges fédéraux ont estimé que les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d’indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d’une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l’employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail.

Sous l’angle de la législation applicable au sens de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes restent donc soumises à la législation de l’État d’emploi, singulièrement de l’ancien emploi – en l’espèce, à la législation suisse, à moins qu’elles n’aient exercé leur droit d’option.

Auteur : Guy Longchamp

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