TF 4A_252/2025 du 19 janvier 2026
Assurances privées; perte de gain; indemnités journalières; chômage; preuve: activité temporaire; art. 8 CC
La recourante, inscrite au chômage, a décidé de conclure une assurance complémentaire d’indemnités journalières en cas de maladie. Après la survenance d’une incapacité totale de travail pour cause de maladie, elle a perçu des indemnités journalières. L’assurance l’a informée qu’elle cesserait le versement de ces indemnités dès la fin de droits aux prestations de l’assurance-chômage puisqu’il n’y aurait alors plus de perte de gain. La recourante a contesté cette position en soutenant que sans sa maladie, elle aurait continué à percevoir un revenu intermédiaire et aurait pu prétendre à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre de chômage, de sorte qu’une perte de gain subsistait.
Le TF rappelle que lorsqu’une personne, déjà au chômage au moment de la survenance de la maladie, réclame des indemnités journalières maladie, elle doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait exercé une activité lucrative ou, plus largement, qu’elle aurait subi une perte de gain en l’absence de maladie. Si elle n’était pas encore au chômage au moment de la survenance de la maladie, elle bénéficie en revanche de la présomption de fait selon laquelle elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas malade ; l’assurance peut toutefois apporter la preuve contraire, que celle-ci porte sur le fondement de cette présomption ou sur ses conséquences.
L’arrêt précise ensuite que l’objet de la preuve n’est pas l’existence d’un emploi à un poste déterminé, mais celle d’une perte de gain probable. Dans cette logique, la perte d’un revenu intermédiaire peut également constituer une perte de gain, indépendamment de l’existence d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Le TF souligne aussi que le caractère temporaire ou sur appel d’une activité n’exclut pas, à lui seul, la preuve d’une perte de gain. La simple incertitude théorique liée à ce type d’activité ne suffit pas à exclure la vraisemblance prépondérante. Pour déterminer l’existence d’une perte de gain, il convient de se placer dans l’hypothèse où l’assurée aurait été en bonne santé durant la période déterminante. La perte de gain ne peut être niée que s’il est sérieusement envisageable qu’en l’absence de maladie, l’assurée n’ait perçu ni revenu d’une activité lucrative ni prestations de l’assurance-chômage. A défaut d’indices concrets en ce sens, il suffit qu’une forme quelconque de perte de gain apparaisse comme hautement probable.
Le TF a admis partiellement le recours en considérant qu’il était hautement probable que la recourante aurait subi, d’une manière ou d’une autre, une perte de gain pendant la période litigieuse, et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle statue sur le montant de la créance.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne