Jurisprudence


TF 4A_357/2025 du 15 janvier 2026

Assurances privées; procédure; assurance contre le vol; expertise privée; fardeau de la preuve; droit à la contre-preuve; vraisemblance prépondérante; art. 8 CC; 157 CPC; 9 Cst.

Un assureur refuse d’indemniser le vol d’une voiture en faisant notamment valoir que les analyses techniques réalisées ont révélé l’existence d’une troisième clé, non déclarée par l’assuré. L’assuré invoque une violation de l’art. 8 CC ainsi que l’appréciation arbitraire des preuves au sens des art. 157 CPC et 9 Cst. Il fait grief à la Cour d’appel tessinoise d’avoir retenu l’existence d’une troisième clé sur la base d’une expertise privée et de l’audition de l’expert privé et considère qu’il n’incombait pas à lui, mais à l’assureur, de solliciter une expertise judiciaire.

Conformément au principe général de l’art. 8 CC, qui s’applique aussi dans le domaine du contrat d’assurance, l’ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la « justification de ses prétentions », à savoir l’existence d’un contrat d’assurance, la survenance du cas d’assurance et l’étendue de ses prétentions. Il incombe à l’assureur de prouver les faits qui l’autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d’assurance non contraignant à l’égard de l’ayant droit. S’agissant de la survenance du cas d’assurance, la jurisprudence considère que dans le domaine de l’assurance contre le vol les difficultés probatoires justifient de réduire le degré de preuve requis à celui de la vraisemblance prépondérante (c. 4.2.1).

L’assureur a d’un droit à la contre-preuve, qui découle de l’art. 8 CC. Pour que la contre-preuve soit admise, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de telle manière que les affirmations de fait ne paraissent plus vraisemblables. Un tel doute peut déjà découler des allégations des parties ou d’expertises privées. Si la contre-preuve est rapportée, les faits allégués par l’assuré ne peuvent pas être considérés prouvés, à savoir rendus vraisemblables de manière prépondérante, et la preuve principale doit être considérée comme ayant échoué (c. 4.2.2).

L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et confère un droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge viole l’art. 8 CC s’il omet ou refuse de recueillir des preuves relatives à des faits pertinents et régulièrement allégués, ou s’il considère comme exactes les allégations non prouvées d’une partie malgré leur contestation par l’autre partie. En revanche, l’art. 8 CC ne prescrit pas les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni la manière dont le juge doit parvenir à une conviction. Lorsqu’en appréciant les preuves au dossier le juge est parvenu à la conviction qu’une allégation de fait a été prouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet : il s’agit alors d’une question d’appréciation des preuves, que le TF examine uniquement sous l’angle de l’arbitraire (c. 4.2.3).

Ainsi, selon le TF la Cour d’appel tessinoise n’a pas violé l’art. 8 CC en jugeant que les éléments probatoires (expertise privée et témoignage de l’expert privé) permettaient de retenir l’existence d’une troisième clé et formaient un faisceau d’indices suffisant pour conclure à l’existence d’un doute concret quant à la réalisation du vol (c. 4.3).

S’agissant du grief de l’appréciation arbitraire des preuves, le TF réfute les critiques formulées par l’assuré quant aux explications prétendument génériques, imprécises et insuffisamment motivées données par l’expert privé et considère que l’assuré aurait pu formuler des questions précises à l’expert pour comprendre les méthodes d’enquête utilisées et/ou solliciter une expertise judiciaire pour examiner les clés (c. 4.4.1.1, 4.4.1.2 et 4.4.2.3). Le TF conclut ainsi que l’élément technique de l’existence d’une troisième clé suffisait à lui seul à créer un doute concret quant à la possibilité d’un enlèvement de la voiture sans effraction et impliquait l’échec de la preuve principale (c. 4.4.3).

Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève

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