Jurisprudence


TF 4A_428/2025 du 27 janvier 2026

Responsabilité aquilienne; dommage, dommage ménager; appréciation concrète; incapacité future; expertise; valeur probante; art. 46 al. 1 CO; 177 CPC

Le TF a été saisi d’un recours en matière civile portant sur le dommage ménager et les pertes de gain d’une femme née en 1988, victime d’un coup de pied au genou droit lors d’une altercation survenue le 18 juin 2016. Cet événement avait provoqué une rupture subtotale du ligament croisé antérieur, nécessitant deux interventions chirurgicales (novembre 2016 et juin 2018) ainsi que de longues périodes d’incapacité de travail. La défenderesse avait été reconnue coupable de lésions corporelles simples par le Tribunal de police genevois en 2022 et condamnée à verser CHF 3’000.- de tort moral. Sur le plan civil, la demanderesse réclamait notamment CHF 20’511.60 pour son dommage ménager passé et CHF 51’214.80 pour son dommage ménager futur capitalisé. Le Tribunal de première instance genevois avait condamné la défenderesse à verser CHF 7’000.- au total. La Chambre civile de la Cour de justice genevoise avait, sur appel et appel joint, réduit ce montant à CHF 3’728.- plus intérêts à 5 % dès le 27 juin 2027. Saisie par la recourante, la Ire Cour de droit civil a examiné deux questions.

La première portait sur la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire des 10 et 17 janvier 2019, commandée par l’assureur-accidents D. La recourante soutenait qu’elle constituait une expertise au sens de l’art. 44 LPGA et aurait dû être traitée comme un moyen de preuve dès la première instance. Le TF a rappelé que la modification de l’art. 177 CPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC), érige désormais l’expertise privée en moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC. La cour cantonale avait précisément tenu compte de cette novelle et avait traité l’expertise comme un moyen de preuve. Le grief de la recourante était donc sans portée ; la question se déplaçait sur le terrain de l’appréciation des preuves.

La seconde question portait sur le calcul du dommage ménager. Rappelant les trois étapes posées par la jurisprudence — soit l’évaluation du temps consacré aux tâches ménagères sans l’accident, l’incidence de l’invalidité médicale sur cette capacité, puis la valorisation de l’activité perdue —, le Tribunal fédéral a confirmé l’approche concrète de la cour cantonale. Celle-ci avait retenu que la recourante avait elle-même admis avoir pu effectuer dix heures ou plus de travail domestique par semaine durant presque toute la période litigieuse, soit davantage que les six heures retenues par le premier juge. Seuls 145 jours (soit 20,71 semaines) correspondant aux périodes entourant les deux opérations et la rééducation ont été indemnisés, ce qui conduisait à un montant de CHF 3’728 (20,71 × 6h × CHF 30/h). Le grief de violation de l’art. 46 CO a été rejeté, les critiques de la recourante fondées sur les taux d’incapacité médicale étant jugées appellatoires et donc irrecevables.

Sur le dommage ménager futur, la cour cantonale avait constaté que la recourante n’avait produit aucun certificat médical actuel, qu’elle avait déclaré pouvoir marcher correctement et qu’elle n’avait pas précisé quelles tâches ménagères elle ne pourrait plus jamais accomplir. Dans ce contexte, l’expertise de 2019 – qui n’évoquait qu’une aggravation possible à moyen ou long terme – était insuffisante pour fonder une indemnisation. Le TF a validé ce raisonnement, la recourante ne parvenant pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l’arbitraire.

Note : L’arrêt démontre une fois de plus la nécessité d’instruire le dossier sur les conditions d’habitation, sur l’organisation du ménage et sur les heures effectivement réalisées par les victimes. Les déclarations spontanées de la recourante – admettant une capacité ménagère bien supérieure à ce que ses certificats médicaux laissaient supposer – ont suffi à faire effondrer ses prétentions. C’est un rappel utile : dès le premier entretien, la victime doit être guidée dans la description précise de ses limitations réelles, tâche par tâche basée sur les tabelles ESPA, et non en pourcentage global. Sur le dommage futur, une expertise vieillissante ne suffit pas : des pièces médicales actualisées, liant les séquelles à des empêchements fonctionnels concrets (expertise ergonomique ou en économie domestique), sont indispensables tout au long de la procédure. A noter enfin que l’art.  177 CPC révisé (en vigueur dès le 1er janvier 2025) confère désormais à l’expertise privée la valeur d’un véritable moyen de preuve – une opportunité à exploiter. 

Auteur : Bruno Cesselli, expert à la Tour-de-Trême

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Responsabilité aquilienne Dommage