TF 4A_327/2025 du 13 janvier 2026
Responsabilité aquilienne; tort moral; réduction; prédisposition constitutionnelle; faute concomitante d‘un tiers; art. 43, 44 et 47 CO
A la suite d’un accident de la circulation survenu après des provocations réciproques, C. s’est rabattu devant le véhicule conduit par l’époux de A. et a freiné brusquement, provoquant une collision et une altercation physique entre les conducteurs. A., passagère, a subi diverses lésions. Elle a ouvert action contre le conducteur responsable C. et son assureur RC, concluant à l’allocation d’une indemnité pour tout moral de CHF 30'000.-. Les instances cantonales lui ont alloué CHF 5'000.- après réduction en raison d’une prédisposition constitutionnelle et du comportement de l’époux.
La prédisposition constitutionnelle de la victime peut soit influencer la détermination du dommage (art. 42 CO), soit conduire à sa réduction (art. 43 et 44 CO). Si le dommage ne s’était vraisemblablement pas produit sans l’événement, le responsable en répond entièrement, même si un état préexistant en a favorisé la survenance ou aggravé les effets ; il peut toutefois en être tenu compte dans le cadre de l’art. 44 CO. En revanche, les conséquences patrimoniales d’atteintes préexistantes qui se seraient réalisées de toute façon, avec certitude ou avec une forte probabilité (par exemple en raison d’une espérance de vie ou d’une capacité d’activité réduite), doivent être exclues proportionnellement du calcul du dommage (c. 3.1).
En l’espèce, la cour cantonale s’est fondée sur une expertise judiciaire et des rapports médicaux établissant que les troubles psychiques antérieurs de A. (liés notamment à des événements traumatiques passés) influençaient à hauteur de 50 à 70 % son état actuel. Sur cette base, elle a confirmé une réduction de 60 % de l’indemnité de base. Le TF considère que cette appréciation repose sur des éléments médicaux solides et s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation du juge ; elle n’apparaît ni arbitraire ni contraire au droit fédéral (c. 3.3).
Concernant la prise en compte du comportement de l’époux, le TF rappelle qu’une réduction fondée sur la faute d’un proche n’est admise qu’exceptionnellement, notamment lorsque celui-ci bénéficie indirectement de l’indemnité. En l’espèce, l’époux de A., avec lequel celle-ci vit en ménage commun depuis plus de 37 ans, a contribué à l’escalade ayant conduit à l’accident par un comportement provocateur au volant. En outre, compte tenu de la communauté de vie durable, il profiterait indirectement de l’indemnité allouée. Dans ces circonstances, la réduction supplémentaire de CHF 3'000.- est conforme à l’art. 43 CO et au principe d’équité (c. 4.2).
Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne