Jurisprudence


TF 8C_335/2025 du 18 février 2026

Assurance-invalidité; capacité de travail; rente d’invalidité; art. 8 et 61 LPGA

Conformément à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (TF 8C_236/2024), le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a demandé au Swiss Medical Business-Center (SMAB), auteur de l’expertise rendue dans le cadre de l’instruction menée par l’office AI, d’expliquer la divergence manifeste entre son évaluation de la capacité de travail du recourant et celle effectuée dans le dossier d’évaluation professionnelle de l’employeur du recourant par des spécialistes de la réadaptation. Le SMAB a pris position. Le recourant et le SMR se sont prononcés à ce sujet, et le Tribunal des assurances du canton de St-Gall a partiellement admis le recours en allouant au recourant le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er juin 2020 au 30 septembre 2022. L’assuré forme recours contre cette dernière décision et conclut à l’octroi d’au moins une demi-rente invalidité au-delà du 30 septembre 2022.

Le TF commence par rappeler que l’écart significatif entre les deux évaluations devait être justifié par les experts, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors. En l’absence d’une telle justification, il subsistait des doutes sérieux quant à la force probante de l’expertise rendue par le SMAB le 1er septembre 2022. Le TF rappelle que l’autorité précédente devait exiger les clarifications nécessaires auprès du SMAB et, dans l’hypothèse où les explications du SMAB étaient jugées insuffisantes, ordonner une expertise judiciaire clarificatrice.

Le TF note ensuite que les experts du SMAB n’ont pas apporté la clarification nécessaire dans leur avis du 12 décembre 2024. Il relève que les experts ont indiqué qu’une erreur s’était glissée dans leur évaluation consensuelle, et ont précisé certains points de leur expertise, mais ne se sont pas prononcés spécifiquement sur la divergence entre leur évaluation de la capacité de travail du recourant et celle effectuée par les spécialistes de la réadaptation dans le cadre du dernier emploi de l’assuré. Les experts se seraient ainsi contentés de répéter les explications déjà données sans examiner concrètement l’évaluation des professionnels engagés auprès du recourant. Or, l’analyse de l’appréciation effectuée par les spécialistes de la réadaptation était impérative étant donné la décision de renvoi du TF. Le TF conclut que l’instance précédente a interprété elle-même une question spécifiquement médicale et n’a pas procédé à une libre appréciation admissible des preuves (art. 61 let. c LPGA), violant ainsi le droit fédéral.

Le TF conclut en indiquant que l’écart considérable entre l’évaluation de la capacité de travail du recourant effectué par les experts professionnels et celle effectuée par le SMAB n’est pas justifiée de manière juridiquement suffisante. Les indices concrets remettant en cause la fiabilité de l’expertise du SMAB demeurent. Une expertise judiciaire clarificatrice aurait dû être ordonnée. Le TF renvoie donc l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir obtenu l’expertise judiciaire en question.

Auteur : Charles Piguet, avocat à Genève

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Assurance-invalidité