TF 8C_86/2025 du 8 janvier 2026
Assurance-invalidité; maxime inquisitoire; instruction médicale lacunaire; expertise; art. 43, 44 et 61 let. c, LPGA ; 54a LAI ; 49 al. 1bis RAI
Une assurée atteinte d’une cécité congénitale totale, titulaire d’un diplôme de commerce et d’un diplôme d’informaticienne de gestion, a d’abord travaillé à temps partiel en qualité d’informaticienne, après avoir bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’AI, puis a exercé une activité à 80 % en qualité de directrice salariée de sa propre société à responsabilité limitée (domaine de l’événementiel). Comme l’assurée exerçait une activité indépendante et pouvait adapter son temps de travail et ses heures de présence, aucune incapacité de travail n’a été attestée médicalement. Une demande de prestations AI a été déposée vu les limitations rencontrées en raison de la cécité diminuant la capacité de travail : travail à 80 % en lieu et place d’un plein temps sans atteinte à la santé pour un salaire mensuel de CHF 300.-, l’assurée ayant besoin d’un tiers pour l’aider en raison de sa cécité.
Le médecin traitant n’était pas en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, mais soulignait que la cécité de la patiente avait une incidence sur sa capacité de travail. Selon un rapport de Centrevue (émanant d’une assistante sociale et d’un ergothérapeute), les problèmes de vue limitaient la capacité de travail et le temps de présence exigible maximal était de 70-75 %, avec rendement diminué en sus. Le SMR concluait, quant à lui, à une capacité de travail médico-théorique de 100 % dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l’assurée, depuis toujours. Faute d’attestation médicale proprement dite établissant une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année, et relevant que l’incapacité de travail ne devait pas être définie au regard des pertes financières, la Cour cantonale a rejeté le recours.
Le TF a admis le recours de l’assurée. Il a rappelé que la maxime inquisitoire consacrée à
l’art. 61 let. c LPGA pour la procédure de recours imposait au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En l’occurrence, le SMR s’était contenté d’attester une capacité de travail médico-théorique de 100 %, soit une évaluation dans l’abstrait de l’atteinte à la santé d’après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l’exercice d’une certaine profession et des possibilités de gain subsistant. Le SMR aurait dû chercher à objectiver concrètement les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l’exécution des tâches, besoin d’aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l’art. 54a al. 3 LAI en lien avec
l’art. 49 al. 1bis RAI. Le seul constat de l’absence d’attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l’état de santé est connu mais que l’instruction médicale est lacunaire. Il y avait lieu de compléter l’instruction (art. 43 al. 1 LPGA) par une expertise appropriée (in casu
ophtalmo-fonctionnelle).
Le tribunal cantonal ayant méconnu le devoir d’instruction prévu à l’art. 61 let. c LPGA, la cause a été renvoyée à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg