Jurisprudence


TF 8C_162/2025 du 27 janvier 2026

Assurance-accidents; rente d’invalidité; activités salariée et indépendante non assurée avant l’accident; détermination du taux d’invalidité en présence d’une capacité de travail résiduelle partielle; art. 28 al. 2 2e phr. OLAA

Aux termes de l’art. 28 al. 2 2e phr. OLAA, si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération dans la détermination du taux d’une rente d’invalidité. En application de cette disposition dans le cas d’une psychologue qui, avant l’accident, était active à un taux de 60 % comme salariée et à un taux de 40% comme indépendante non assurée à l’assurance-accidents, on déterminera le taux d’invalidité en prenant en considération le revenu de salariée avant invalidité à un taux de 100 %, sans tenir compte de ce que la rémunération en tant qu’indépendante était proportionnellement inférieure (cons. 4.2.3).

Dans la mesure où cette activité de salariée est appropriée pour l’exercice d’une capacité de travail résiduelle de 70 %, c’est ce taux qui sera appliqué à la détermination de la rente remplaçant partiellement le revenu assuré, ce qui donne droit à une rente d’un taux de 30 %. Suivant le principe général du droit de la sécurité sociale fondant un devoir le limiter le préjudice (ATF 134 V 109 c. 10.2.7 et les réf. citées), on ne tiendra pas compte de ce qu’en l’occurrence, l’assurée a réduit ses taux d’activité respectivement à 45 % comme salariée et à 25 % comme indépendante, quand bien même elle réalise dans cette dernière activité un revenu inférieur(c. 4.3). Les prestations liées à l’activité salariée préexistante auraient été les mêmes si l’intéressée s’était assurée facultativement LAA pour son activité indépendante (c. 4.4).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat, Lausanne et Aigle

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Assurance-accidents Destiné à la publication