Jurisprudence


TF 4A_134/2025 du 26 novembre 2025

Assurances privées « Versicherungstowers »; assurance de base et excédentaire; interprétation des contrats; principe de la confiance; art. 33 LCA; 18 CO

La société A., une compagnie d’assurance américaine, bénéficie d’une assurance responsabilité civile organisée en couches avec la compagnie B. du Liechtenstein comme assureur excédentaire. Le contrat d’assurance de base avec l’assureur C. prévoit une franchise de 15 millions USD et une couverture maximale de 15 millions USD. La compagnie B. intervient après épuisement de la couverture de base, pour couvrir des dommages entre 30 et 45 millions USD.

La clause 1.3 de la police d’assurance excédentaire prévoit, en substance, que les assureurs ne paieront qu’après que le montant de la couverture sous-jacente (Underlying Limit) ait été intégralement épuisé par des paiements, accords, ou décisions de justice. Elle précise aussi les conditions dans lesquelles l’épuisement est reconnu, notamment en cas de paiements partiels, d’insolvabilité d’un assureur sous-jacent, ou de restrictions de couverture, tout en considérant ces paiements comme ayant réduit la limite sous-jacente. En résumé, la responsabilité de l’assureur de cette police prend effet uniquement après l’épuisement complète des limites de couverture sous-jacentes, selon des règles spécifiques quant à leur reconnaissance.

En 2013, A. a été poursuivi par D. pour des dommages liés à la pollution, et en 2017, A. et d’autres assureurs ont convenu de leur verser 175 millions USD pour régler le litige. Ensuite, A. a intenté un arbitrage contre l’assureur primaire C. pour récupérer cette somme, mais sa demande a été rejetée, et en 2019, A. a demandé au Tribunal de commerce du canton de Zurich que B. lui verse 15 millions USD, correspondant à une partie de cette transaction.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Zurich a rejeté la demande. Il a estimé que B. n’était tenu de verser des prestations que si la somme assurée par l’assurance de base avait été épuisée. Cela était possible par le biais d’un paiement, d’une promesse de paiement ou d’une obligation judiciaire ou arbitrale de la part de l’assureur primaire. Etant donné que l’action en arbitrage contre C. avait été rejetée par le tribunal arbitral et qu’il n’y avait ni paiement ni promesse de paiement de la part de C., la somme assurée par l’assureur primaire n’était pas épuisée.

A. interjette un recours au TF qui rejette le recours et confirme intégralement le jugement du Tribunal de commerce pour les raisons suivantes :

Le TF se concentre sur l’interprétation de la clause 1.3, une Attachment Point Clause, qui définit le seuil de déclenchement de la couverture excédentaire et estime, en appliquant une interprétation objective selon le principe de la confiance, que le texte de la clause est clair et sans ambiguïté. Cet article prévoit trois manières exclusives d’épuiser la couverture de l’assurance de base, à savoir : le paiement par l’assureur de base ; l’assureur de base a accepté de payer ; la responsabilité de payer de l’assureur de base a été établie par un jugement ou une sentence arbitrale. En l’espèce, aucune de ces trois conditions n’est remplie. Pour le surplus, le TF souligne que la clause ne mentionne à aucun moment que l’épuisement de la couverture de base pourrait résulter d’un paiement effectué par l’assuré lui-même. La clause est explicitement liée à une action de l’assureur de base.

Le texte de la clause 1.3 étant suffisamment clair, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle de l’ambiguïté (in dubio contra stipulatorem ; cf. art. 33 LCA), selon laquelle une clause peu claire doit être interprétée en défaveur de celui qui l’a rédigée (généralement l’assureur).

S’agissant des autres arguments censés justifier une interprétation plus large de la clause, le TF retient que chaque police d’assurance constitue un contrat juridiquement indépendant. Son interprétation doit se fonder sur le contrat spécifique liant les parties, et non sur les termes d’autres contrats conclus avec d’autres assureurs. Il juge encore que seul un paiement prévu comme exception dans la clause, et non comme exemple d’un principe plus large, tel qu’une transaction ou une insolvabilité de l’assureur de base, peut entraîner l’épuisement, et non un paiement complet par l’assuré lui-même. Finalement, il retient que le but d’une assurance excédentaire est précisément de couvrir un risque au-delà d’un certain seuil, et non de se substituer à l’assureur de base en cas de défaillance ou de non-couverture de ce dernier.

Auteure : Carol Tissot, Avocate à Genève

Télécharger en pdf   

Assurances privées