Jurisprudence


TF 4A_36/2025 du 30 septembre 2025

Réassurance; interprétation du contrat; principe de la confiance; compensation; fardeau de l’allégation; art. 18 al. 1 et 120 CO; 55 al. 1 CPC; 8 CC

Un tableau dérobé, assuré par ses propriétaires contre le vol auprès d’une assurance primaire, est finalement retrouvé et restauré en raison de dommages causés par les voleurs. L’assureur primaire et les propriétaires concluent un « Agency and sale agreement » selon lequel le tableau sera vendu lors d’une vente privée, la dépréciation correspondant à la différence entre la valeur d’assurance (22 mio GBP) et le prix de vente. Le tableau est vendu pour 7,2 mio GBP ; l’assurance primaire verse aux propriétaires la différence, puis en demande le paiement à une société de réassurance. Cette dernière (ci-après « la réassurance ») a quant à elle conclu avec dix assureurs du marché Lloyd’s un « contrat de rétrocession » soumis au droit suisse, en vertu duquel elle leur demande le remboursement de ce qu’elle dit avoir payé à l’assureur primaire. La réassurance allègue avoir payé l’assureur primaire par une « compensation interne au groupe ».

Se pose tout d’abord la question de l’interprétation d’une clause du contrat de rétrocession intitulée « ULTIMATE NET LOSS CLAUSE » qui définit notamment le terme « Ultimate Net Loss » comme la somme « actually paid » pour le règlement des sinistres. Les dix réassureurs défendeurs faisaient valoir que le contrat exigeait, par cette clause, un paiement effectif, alors que la réassurance demanderesse considérait qu’elle constituait une simple indication sur la façon de calculer le dommage.

Le TF rappelle que selon l’art. 18 al. 1 CO, il faut tout d’abord établir la volonté réelle concordante des parties, élément qu’il ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire. La juridiction cantonale s’était fondée, pour constater la volonté réelle des parties, sur leurs arguments respectifs dans la procédure et non sur leur volonté au moment de la conclusion du contrat. Le TF considère que la juridiction cantonale a ainsi fait preuve d’arbitraire, puisqu’elle a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance pour établir la volonté réelle des parties, alors qu’il doit s’agir de deux étapes de raisonnement distinctes (c. 3). Le TF confirme, cela étant, au terme d’une interprétation selon le principe de la confiance, que les prétentions de la réassurance recourante impliquent la preuve d’un paiement correspondant effectif à l’assurance primaire, la simple reconnaissance de l’obligation de payer ou l’acceptation de la décision de règlement de l’assurance primaire ne suffisant pas.

Le TF examine dès lors ensuite si la réassurance recourante a suffisamment étayé la compensation qu’elle allègue à titre de paiement effectif. Il rappelle tout d’abord les principes découlant de l’art. 55 al. 1 CPC, notamment la nécessité de présenter les faits de manière suffisamment concrète pour permettre une contestation ou l’apport d’une preuve contraire. Le TF rappelle aussi que la procédure probatoire ne doit pas servir à remplacer les allégations manquantes (c. 5.1 à 5.1.5). Or, la réassurance recourante s’était contentée d’indiquer qu’elle-même et l’assurance primaire procédaient à une compensation continue de leurs créances, par le biais d’un compte courant, sans plus d’information, alors même que le paiement effectif était contesté et que des pièces comptables avaient été demandées par les défendeurs. La réassurance avait également offert d’entendre des témoins, mais sans préciser suffisamment sur quels faits (c. 5.4.8)

Le TF a retenu que la réassurance aurait dû détailler l’accord de compensation continue interne, les créances compensantes utilisées, le taux de conversion effectivement appliqué, l’éventuel excédent après clôture et le moment de la compensation. Il ajoute que quiconque prétend qu’un remboursement par compensation constitue un paiement effectif, ne peut se contenter d’affirmer l’existence d’un compte courant et de désigner les créances compensées mais doit encore fournir des informations sur les créances compensantes. Sinon, la partie adverse ne peut apporter la preuve du contraire.

Le TF examine encore (c. 6.1 et 6.2) la détermination du dommage initial (valeur de dépréciation) et critique l’analyse de la juridiction cantonale sur ce point. Cette question ne change pas l’issue du litige vu l’absence de preuve de tout paiement effectif quoi qu’il en soit.

Le TF rejette le recours.

Auteure : Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate à Genève

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