TF 8C_458/2025 du 18 novembre 2025
Assurance-accidents; caisse supplétive; compétence; Accord d’urgence; art. 72 et 73 LAA
L'art. 73 al. 1 LAA prévoit que la caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. Au moyen d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA (cf. art. 95 al. 2 OLAA), la caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n’ont pas trouvé de nouvel assureur (art. 73 al. 2 LAA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017). Le TF a estimé que l’Accord d'urgence dans sa version du 9 juillet 2013, qui oblige la caisse supplétive à effectuer un transfert à l’assureur précédent, ne peut plus s’appliquer aux cas d’assurance obligatoire depuis le 1er janvier 2017. En effet, cet accord limite les pouvoirs souverains de la caisse supplétive et viole ainsi le droit fédéral, singulièrement l’art. 73 al. 2 LAA. En revanche, cet Accord vaut encore pour les cas d’assurance facultative (à savoir essentiellement les personnes de condition indépendante et les membres de la famille non obligatoirement assurés travaillant dans l'entreprise).
Auteur : Guy Longchamp