Jurisprudence


TF 9C_692/2024 du 19 novembre 2025

Assurance-maladie; planification hospitalière; légalité; assurances complémentaires; art. 39 LAMal

Le TF s’est penché sur un recours formé par un assureur-maladie complémentaire sollicitant du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud qu’il lui rembourse CHF 4’384'439.- correspondant à la somme des parts cantonales des soins hospitaliers prodigués à ses assurés vaudois disposant d’une couverture complémentaire d’assurance que l’assureur aurait indûment prises en charge de janvier 2016 à décembre 2020 en raison d’une planification hospitalière cantonale contraire au droit.

Le TF a rappelé que la planification hospitalière vaudoise de 2012 était entrée en force dans la mesure où elle n’avait pas été contestée. Dans ces circonstances, la répartition des rémunérations des prestations des soins hospitaliers entre les cantons (au moins 55 %) et les assureurs pratiquant à charge de l’AOS (au maximum 45 %) dans les limites des quotas déterminés était imposée par la loi. Aussi, en l’absence de vices suffisamment graves et manifestes ou facilement décelables pour justifier la nullité de la planification, permettre à un assureur d’en contester la légalité à l’occasion d’une procédure concrète dans le domaine du financement cantonal des frais des soins, en tant qu’elle aurait des conséquences sur sa propre situation financière, compromettrait la sécurité juridique instaurée par ladite planification, qui serait alors vidée de sa substance. Les juges fédéraux ont donc estimé que l’assureur, ne pouvant valablement contester la légalité de la planification hospitalière vaudoise, n’était pas en droit de reprocher au canton de ne pas avoir pris en charge sa part des frais des soins hospitaliers dans la mesure où ils excéderaient les limites quantitatives prévues par ladite planification.

Auteur : Guy Longchamp

Télécharger en pdf   

Assurance-maladie