Jurisprudence


TF 4A_620 et 622/2024 du 4 novembre 2025

Responsabilité médicale; procédure, expertise; valeur probante; distinction entre fait et droit; dommage; calcul et preuve; conclusions non chiffrées; art. 85, 183, 221 al. 1 CPC; 97 et 398 al. 2 CO

Un anesthésiste et un chirurgien sont tenus pour responsables du préjudice subi par leur patiente qui a subi des lésions neurologiques ayant causé une incapacité de travail durable à 100 %. Condamnés en première et  deuxième instances à indemniser la lésée, le chirurgien et les héritiers de l’anesthésiste recourent au TF et faisant valoir principalement les griefs suivants : (i) l’absence de violation des règles de l’art médical, (ii) la violation du devoir d’allégation, (iii) la modification, respectivement l’amplification tardive des conclusions au stade des plaidoiries finales et enfin (iv) la prescription des droits de la lésé.

Après avoir rappelé les conditions auxquelles un professionnel de la santé peut être recherché en responsabilité, le TF examine la valeur probante d’une expertise judiciaire mise en œuvre par les premiers juges. Il relève tout d’abord que ne peuvent être soumises à un expert que des questions de fait, mais non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, selon l’adage iura novit curia. Or, dans le domaine de la responsabilité médicale, dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relèvent du fait. Par conséquent seule l’existence d’une règle de l’art peut être établie par l’expert judiciaire.

En revanche, savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit. Ainsi, non seulement le tribunal peur s’écarter d’une conclusion de l’expert judiciaire en faisant preuve de son pouvoir d’appréciation, mais il n’est pas non plus lié par des considérations juridiques de l’expert. Par conséquent et in casu, la mention par l’expert judiciaire selon laquelle « il n’y aurait pas de violation des règles de l’art au sens stricte », après avoir établi leur existence et leur teneur, ne lie pas le juge. En outre, l’absence de violation des règles de l’art n’exclut pas un manquement au devoir de diligence du médecin. Le TF considère que c’est à raison que les juges des deux premières instances ont considéré que l’anesthésiste et le chirurgien avaient tous deux violé le mandat confié par la patiente et que la responsabilité était engagée, faute d’avoir pu démontrer une absence de faute.

Ces principes s’appliquent mutatis mutandis au degré de la causalité hypothétique entre une omission et ses conséquences, car il appartient au juge de déterminer si les preuves administrées par expertise le convainquent de l’existence d’un lien de causalité hypothétique au degré de la vraisemblance prépondérante, qui relève du droit, indépendamment des termes employés par les experts qui ne peuvent que qualifier des faits. Le recours est donc rejeté également pour ce motif.

Concernant le dommage subi par la patiente, les recourants reprochent aux premiers juges d’avoir considéré celui-ci comme démontré, alors qu’il avait d’après eux été insuffisamment détaillé, la demanderesse ayant uniquement allégué un montant global et renvoyé à une pièce pour le détail de son calcul. En effet, les règles procédurales exigent que les différents postes du dommage doivent être invoqués sous des allégués distincts et que de preuves doivent être offertes à l’appui de chacun de ceux-ci afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement sur chacun d’entre eux. Dès lors, le renvoi global à une pièce n’est en général pas admis à moins que l’accès aux informations qu’elle contient ne soit aisé et ne laisse aucune marge d’interprétation. En l’espèce, la pièce produite contenant toutes les informations nécessaires, étant claire et complète et l’accès aux informations étant facile et sans marge d’interprétation, un renvoi est considéré comme admissible. Le TF relevant néanmoins que la lésée ayant elle-même établi le décompte détaillant les postes du dommage elle aurait pu l’intégrer directement dans ses allégués, comme l’exige en principe la jurisprudence. Toutefois, il ressort des échanges d’écritures que les recourants ont « parfaitement compris le décompte » et reconnu qu’il était possible, en se référant à ladite pièce, de comprendre comment la demanderesse avait calculé son préjudice. Ce grief est donc écarté.

S’agissant des conclusions en paiement prises par la patiente, les recourant lui reprochent de les avoir amplifiées au stade des plaidoiries finales. Le TF mentionne que s’il est impossible pour le demandeur d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention, il peut intenter une action non chiffrée, étant relevé qu’il doit néanmoins indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. La valeur minimale annoncée peut ensuite être librement revue une fois obtenus les éléments nécessaires pour chiffrer. En l’espèce, il est considéré que la demanderesse n’a pas formellement modifié sa demande au moment du dépôt de ses plaidoiries finales et n’est donc pas soumise aux conditions de l’art. 227 CPC. En effet, cette dernière, qui a formé une action en paiement non chiffrée, pouvait la chiffrer une fois qu’elle serait en mesure de connaître les montants auxquels elle aurait pu prétendre durant les années entre le fait dommageable et la date de l’arrêt cantonal. Même s’il était attendu que la demanderesse actualise systématiquement son préjudice au fur-et-à-mesure de son évolution et de la disponibilité des moyens de preuve (nouvelles), il n’est néanmoins pas considéré tardif de les avoir déposées toutes en une fois au moment des plaidoiries finales.

Le TF note que les défendeurs n’en ont subi aucun désavantage sur le plan procédural étant donné que la demanderesse avait clairement indiqué que les conclusions portaient sur une somme minimale à réévaluer au moment de la décision. Elle a, selon le TF, mis à jour les données du calcul du dommage, mais non pas le mode de calcul de celui-ci, leur reproche étant infondé.

Enfin ce qui concerne l’argument de la prescription des conclusions amplifiées de la demanderesse, le délai a été interrompu pour l’intégralité de la créance et pas uniquement pour le montant minimum invoqué dans sa demande l’interruption de la prescription par le dépôt de la demande, dès lors qu’il s’agit d’une demande non chiffrée au sens de l’art. 85 CPC.

Le recours du chirurgien et des héritiers de l’anesthésiste sont donc rejetés.

Ex cursus : la demanderesse a dû agir une seconde fois quant au préjudice subi en Euros, en raison de l’irrecevabilité de ses conclusions initiales, le dépôt des premières conclusions en francs suisses ayant néanmoins été considérées comme un acte interruptif au sens de l’art. 135 CO (ATF 149 III 54 c. 6.3).

Auteur : Me David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité médicale Procédure