TF 2C_508/2024 du 4 novembre 2025
Responsabilité de l’Etat; action fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité de l’Etat; irrecevabilité; art. 58 CO; 679 et 684 CC; Loi sur la responsabilité du canton de Thurgovie
Les services techniques d’une commune dans le canton de Thurgovie (établissement autonome de droit public) ont avisé les propriétaires fonciers, riverains et voisins d’une ruelle dans ladite commune que divers câbles dans la zone de la route et du trottoir ainsi que de nombreux raccordements domestiques seraient renouvelés. Cette ruelle est à usage commun. Les travaux d’excavation et de pose de conduites ont provoqué des vibrations et les raccordements domestiques renouvelés ont nécessité de percer les fondations des immeubles. A la fin des travaux, des fissures sont apparues sur certaines maisons de ladite ruelle. Le propriétaire de l’une de ces maisons a intenté une action en responsabilité civile contre les services techniques communaux et la commune devant le tribunal administratif du canton de Thurgovie, demandant que les premiers, subsidiairement le second, soient condamnés à lui verser CHF 162'088.65 majorés d’intérêts à 5 %. Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité à titre principal et au rejet de la demande à titre subsidiaire. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif du canton de Thurgovie n’est pas entré en matière sur l’action, condamnant le propriétaire aux frais de procédure et dépens. Un recours en matière de droit public est ensuite adressé par le propriétaire au Tribunal fédéral demandant l’annulation du jugement de l’autorité cantonale et le renvoi de l’affaire à cette dernière afin qu’elle entre en matière et procède à une appréciation matérielle.
L’objet de la procédure est de déterminer si l’autorité cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande de responsabilité de l’État formulée par le propriétaire. Le propriétaire reproche à l’instance précédente d’avoir exclu à tort l’application du droit cantonal en matière de responsabilité civile et, sur cette base, d’avoir nié la compétence du tribunal administratif. Il invoque une violation des art. 6 al. 1, 679 et 684 CC et une application arbitraire du § 64 ch. 4 de la loi du canton de Thurgovie sur la procédure administrative (c. 5).
La responsabilité des collectivités publiques cantonales et communales, des fonctionnaires et des employés des cantons et des communes envers les particuliers pour les dommages qu’ils causent dans l’exercice de leurs fonctions est en principe régie par les art. 41 ss CO. Les cantons sont toutefois libres de soumettre cette question au droit public cantonal en édictant une règlementation spécifique sur la base de l’art. 59 al. 1 CC et l’art. 61 al. 1 CO, ce que le Canton de Thurgovie a fait en adoptant une loi sur la responsabilité (Gesetz über die Verantwortlichkeit/TG). Toutefois, si une norme de responsabilité fédérale figure dans une loi spéciale qui s’applique également aux collectivités publiques, cette norme fédérale prime et les Cantons ne peuvent s’en écarter. Il en va ainsi des dispositions spéciales du CO relatives à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage selon l’art. 58 CO et l’art. 679 en relation avec l’art. 684 CC sur la responsabilité du propriétaire foncier en cas d’immissions excessives qui prévalent sur le droit de la responsabilité de l’Etat. Selon une jurisprudence constante, les collectivités de droit public sont responsables, conformément à l’art. 58 CO ou à l’art. 679 CC, des ouvrages qui leur sont soumis, tels que les bâtiments ou les routes.
L’autorité cantonale a considéré sans arbitraire que le dommage n’avait pas été causé par une atteinte directe à la maison du propriétaire mais par des immissions sur le terrain voisin, soit la ruelle qui relevait de la commune (c. 4). Le droit cantonal ne trouvait alors pas application en raison de dispositions spéciales du droit fédéral qui priment. Le TF confirme l’irrecevabilité et rejette le recours du propriétaire (c. 6).
Auteur : Tiago Gomes