TF 4A_43/2025 du 20 octobre 2025
Responsabilité du détenteur d’ouvrage; défaut de l’ouvrage; art. 58 CO
Le cas concerne un accident d’autobus survenu sur autoroute, de nuit, par temps neigeux, ayant causé la mort de deux passagers et entraîné des lésions corporelles pour d’autres passagers. Le conducteur a emprunté un tronçon fermé à la circulation situé à gauche des voies de circulation, conduisant à une collision frontale avec un mur en béton situé à l’extrémité de ce tronçon.
Le TF rappelle qu’un défaut existe lorsque l’ouvrage ne présente pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné. Pour en décider, il faut apprécier objectivement toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, eu égard tout particulièrement à la destination de l’ouvrage et aux mesures qui peuvent être raisonnablement exigées du propriétaire. Par principe, l’ouvrage n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination ; le propriétaire n’a pas à compter avec l’éventualité qu’une personne utilise l’ouvrage d’une façon contraire à sa destination. Les limites à l’obligation de sécurisation incombant au propriétaire résident dans la responsabilité propre de l’usager et dans le caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre (c. 7.1.1).
Les mêmes principes prévalent pour les routes publiques. Cela étant, les exigences en matière de construction et d'entretien des routes ne doivent pas être trop strictes. Le réseau routier ne peut p. ex. pas être entretenu dans la même mesure qu’un bâtiment individuel. On ne peut attendre du propriétaire de la route, qui est généralement la collectivité publique, qu’il aménage chaque route de manière à offrir le plus haut niveau de sécurité routière possible. Il suffit que la route puisse être empruntée sans danger en faisant preuve de la diligence habituelle. Il appartient donc en premier lieu à chaque usager de la route d’utiliser la route avec prudence et d’adapter son comportement aux conditions routières. Cela réduit le degré de diligence dont doit faire preuve le propriétaire de la route (c. 7.1.2).
En l’espèce, le TF constate que la suppression d’une voie de dépassement à gauche, signalée par le marquage au sol et deux panneaux de signalisation suspendus, l’un 500 mètres avant dite suppression et l’autre à cet endroit précis, est conforme au devoir de diligence du propriétaire, les usagers de la route ne pouvant supposer l’existence d’une troisième voie de circulation dans ces conditions (c. 7.2.3). Le TF rappelle par ailleurs l’exigence de circuler à droite sur les autoroutes (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 LCR), obligation qui n’a pas été respectée en l’espèce, concourant ainsi à la survenance de l’accident. Enfin, le TF constate que la position d’un mur anti-bruit invoquée par la recourante n’est pas déterminante, un tel mur ne constituant pas une signalisation (c. 7.2.3). En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, le TF retient qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que les usagers de la route empruntent le tronçon litigieux. Partant, la propriétaire n’était pas tenue d’avertir les usagers de la route du danger représenté par ce tronçon ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue d’éviter toute circulation à cet endroit (c. 7.2.4).
Les différents arguments de la recourante ont été rejetés. Notamment, l’argument de la signalisation insuffisante du sol n’a pas été retenu, vu la présence de panneaux indicateurs suspendus, jugés suffisants (c. 7.6). De plus, le fait que de précédents accidents aient eu lieu sur ce tronçon par le passé n’a pas été jugé déterminant, le simple fait que des accidents soient survenus à cet endroit ne permettant pas de conclure sans autre à l’existence d’un défaut, qui plus est sur un tronçon autoroutier à haute densité de trafic (c. 7.7). Enfin, le fait que la propriétaire ait procédé à des améliorations de ce tronçon suite à l’accident ne permet pas d’en déduire un quelconque aveu de l’existence d’un défaut préexistant. En effet, la volonté d’agir spontanément du propriétaire afin de prévenir la répétition d’un accident ne doit pas être freinée par la crainte que cela puisse être interprété comme une reconnaissance de responsabilité (c. 7.9).
En définitive, en l’absence de défaut, la responsabilité de la propriétaire de l’ouvrage est niée et le recours rejeté.
Auteure : Marine Girardin, avocate à Lausanne