Jurisprudence


TF 5A_454/2025 du 27 novembre 2025

Responsabilité du propriétaire foncier; incendie; immissions excessives; preuve de la cause humaine; fardeau de la preuve; degré de preuve; arbitraire; art. 679 et 684 CC

Un incendie s’est déclaré sur plusieurs immeubles, touchant notamment des locaux loués par la société A. auprès de la société B. La totalité de la plantation de chanvre, des stocks et de l’inventaire a été détruite, pour un préjudice estimé à environ CHF 1,5 million. A. a saisi sans succès le Tribunal de commerce du canton d’Argovie, concluant au paiement de CHF 54’221.89 sur la base d’une responsabilité du propriétaire foncier en raison d’une immission excessive au sens des art. 679 et 684 CC. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande, considérant que la cause de l’incendie, élément déterminant pour fonder la responsabilité, n’était pas prouvée. Devant le TF, la recourante invoquait essentiellement une violation du fardeau de la preuve, du degré de preuve à appliquer et une appréciation arbitraire des preuves. Elle reprochait à l’autorité cantonale d’avoir exigé une preuve inatteignable quant à la cause du sinistre et contestait la répartition des rôles probatoires : selon elle, il lui suffisait d’établir le dommage, la causalité et l’illicéité, tandis que la défenderesse devait prouver que la cause venait d’un tiers, d’un cas fortuit ou de la victime elle-même.

Le TF rappelle d’abord que, sous l’angle de l’art. 679 CC, il appartient à la personne lésée d’établir que le trouble – en l’espèce, l’incendie – résulte d’un comportement humain lié à l’utilisation ou à l’exploitation du fonds voisin. Le simple fait qu’un feu soit né sur le terrain du propriétaire mis en cause n’est pas suffisant : il faut établir un lien causal adéquat avec l’activité ou l’exploitation du bien-fonds concerné, à défaut de quoi la responsabilité n’entre pas en ligne de compte. Le Tribunal de commerce, en citant à titre d’exemple le scénario d’un incendiaire inconnu, ne transférait pas improprement la preuve sur la demanderesse, mais illustrait précisément cette exigence de preuve à la charge de la partie lésée (c. 3.5.1).

S’agissant du degré de preuve, le TF souligne que la présomption ne joue pas en faveur de la victime. Habituellement, une preuve stricte est requise, mais la jurisprudence admet le recours à la vraisemblance prépondérante lorsque l’établissement d’un fait est objectivement rendu extrêmement difficile, comme c’est souvent le cas de l’origine d’un incendie (c. 3.5.2). Selon cette méthode, la preuve est rapportée si, à la lumière d’indices objectifs, toutes les autres causes raisonnables peuvent être exclues ; la simple vraisemblance ne suffit pas. La recourante avait donc raison de soutenir que la vraisemblance prépondérante était le degré de preuve applicable. Cependant, le TF constate que, bien que le tribunal cantonal n’ait pas explicitement utilisé ce terme, il n’a pas violé le droit fédéral en niant que ce degré était atteint en l’espèce. Le fait que la recourante n’avait pas obtenu gain de cause ne suffit pas à inférer une erreur de droit  : la question centrale reste l’appréciation arbitraire des preuves (c. 3.5.3).

Sous l’angle de l’arbitraire, le TF rappelle que la logique, la valeur ou la portée des moyens de preuve doivent avoir été manifestement méconnues pour conclure à la violation de l’art. 9 Cst. Il relève que la décision de classement du ministère public ne saurait lier le juge civil, lequel doit apprécier librement les preuves à sa disposition. En l’occurrence, le rapport technique sur l’incendie a discuté diverses causes (technique, humaine, chimico-biologique, volontaire), donnant toutefois la préférence à une hypothèse de court-circuit sans pouvoir l’établir avec certitude : sur la base de la destruction massive, la preuve restait lacunaire, et d’autres causes, bien que peu probables, restaient possibles. Le Tribunal de commerce n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en refusant de considérer la cause technique ou humaine comme établie à suffisance (c. 3.5.3.2).

En conséquence, en l’absence de preuve convaincante que l’incendie résulterait d’un comportement humain en lien avec l’exploitation ou l’usage du fonds de l’intimée, l’action en responsabilité fondée sur l’art. 679 CC était correctement rejetée par la juridiction cantonale (c. 3.5.4).

Le recours est rejeté, et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante.

Auteur : Renato Cajas, avocat à Genève

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Responsabilité du propriétaire foncier Procédure