TF 6B_688/2024 du 1er décembre 2025
Responsabilité aquilienne; homicide par négligence; accident de ski; violation des règles de prudence; commission par omission; position de garant; art. 11, 12 al. 3, 53 et 117 CP; Directives SKUS 2012; Directives RMS 2012
Une jeune skieuse expérimentée, qui évoluait en compagnie de sa famille et portait un casque ainsi qu’un masque de ski, est décédée des suites d’un accident survenu sur une piste de ski alors qu’elle rejoignait l’aire de départ d’un télésiège exploité par une société de remontées mécaniques. A l’approche de l’installation, elle a percuté une corde tendue à environ 1,10 mètre de hauteur, destinée à délimiter le périmètre de sécurité de l’aire de départ, mais dépourvue de fanions de mise en garde. Ce faisant, elle a chuté et heurté lourdement le sol avec sa tête. La zone en question était située aux abords immédiats et dans le prolongement naturel de deux pistes, l’une bleue et l’autre rouge. La jeune skieuse arrivait au bas de la piste rouge, qui était en outre perpendiculaire à l’axe de la corde (c. 6.1 à 6.3).
Le TF rappelle tout d’abord les éléments constitutifs de l’homicide par négligence (art. 117 CP) ainsi que la notion de négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP (c. 3.1 et 3.2). Il souligne qu’un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur aurait pu et dû, compte tenu des circonstances concrètes, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a excédé les limites du risque admissible. Une telle violation peut également résulter d’une omission, lorsque l’auteur se trouve en position de garant (c. 3.2.2).
Pour déterminer le contenu et l’ampleur du devoir de prudence, le TF rappelle tout d’abord les principes généraux régissant l’obligation d’assurer la sécurité des domaines skiables (Verkehrssicherungspflicht), laquelle impose aux entreprises de remontées mécaniques de protéger les usagers contre les dangers qui ne sont pas d’emblée d’identifiables par eux, dans les limites de ce qui est nécessaire et raisonnablement exigible (c. 4.1). A cet égard, il se réfère à plusieurs arrêts de principe rendus en la matière.
Il précise ensuite que le contenu concret de cette obligation doit être apprécié à la lumière des règles spécifiques applicables, en l’espèce les Directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (Directives SKUS) et celles de l’association Remontées mécaniques suisses (Directives RMS) de 2012. Bien que ces directives ne constituent pas du droit objectif, elles remplissent un rôle important pour concrétiser les exigences en matière de sécurité incombant aux entreprises concernées (c. 4.2 et 4.3).
Le TF rappelle que, lorsqu’une infraction est commise au sein d’une entreprise, l’examen des responsabilités doit s’opérer à l’aune de la structure organisationnelle de celle-ci (c. 7.2). Les dirigeants assument, en raison de leur position, une obligation particulière de diligence consistant à adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, ainsi qu’à organiser l’entreprise de manière adéquate, notamment en définissant les tâches, compétences et responsabilités des collaborateurs (c. 7.1).
Les collaborateurs n’endossent une position de garant que dans leur domaine de compétence propre et dans la mesure où un pouvoir décisionnel leur a été effectivement délégué. En cas de répartition horizontale ou verticale des tâches, le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la confiance s’applique en principe, permettant à chacun de se fier à l’exécution correcte des tâches confiées à autrui, pour autant que les conditions de la cura in eligendo, instruendo et custodiendo soient remplies (c. 7.3).
Le TF rappelle que le principe de la confiance, applicable tant en cas de répartition horizontale que verticale des tâches, connaît toutefois des limites lorsque le devoir de diligence en cause porte précisément sur la surveillance, le contrôle ou la supervision du comportement d’autrui. Dans une telle hypothèse, le responsable doit compter avec la possibilité de manquements et ne saurait se prévaloir du principe de la confiance pour s’exonérer de sa responsabilité, dès lors que l’obligation violée vise précisément à prévenir de tels défauts de contrôle (c. 7.3 in fine, 8.2 et 8.4).
Le TF souligne en outre que les Directives SKUS et RMS ne se limitent pas à formuler des standards techniques abstraits, mais assignent des obligations concrètes au service des pistes et de sauvetage. Les Directives SKUS 2012 prévoient en particulier que ce service est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par les directives, ainsi que du contrôle technique des pistes, du balisage et de la signalisation (ch. 42 et 43 SKUS 2012). Les Directives RMS 2012 précisent encore que le contrôle de l’état des pistes et de la signalisation incombe au responsable de la sécurité et doit être répété chaque fois que les conditions topographiques, météorologiques ou d’exploitation sont susceptibles d’avoir modifié la situation de danger (ch. 66 à 69 RMS 2012).
Sur cette base, le TF en déduit que les personnes assumant la fonction de responsable du service des pistes et de sauvetage endossent une position de garant, laquelle implique non seulement la mise en place des mesures de sécurité requises, mais également une obligation spécifique et permanente de contrôle et de surveillance, excluant toute exonération fondée sur une délégation ou sur l’intervention d’un autre service de l’entreprise (c. 8.2 et 8.3).
En l’espèce, le TF retient que l’aire de départ du télésiège constituait une zone dangereuse, située aux abords immédiats de la piste et dans son prolongement naturel, sans transition entre la piste et le périmètre de sécurité (c. 6.2). Dans une telle configuration, la délimitation de cette zone commandait la mise en place d’un barrage assorti d’une signalisation claire et non équivoque, en particulier au moyen de fanions à damier jaune et noir, conformément aux Directives SKUS et RMS applicables lors de l’accident (c. 6.2 et 6.3).
En l’absence de fanions de mise en garde, la corde installée ne remplissait pas sa fonction de sécurité et constituait au contraire un obstacle difficilement décelable à temps, notamment eu égard aux conditions de luminosité (c. 6.2).
S’agissant de l’imputation, le TF retient que le chef des pistes, qui remplaçait également le chef de la sécurité au moment des faits, occupait une position de garant. A ce titre, il lui incombait non seulement de veiller à la mise en place de mesures de sécurité conformes, mais également d’en assurer le contrôle effectif. Le fait que l’instruction n’ait pas permis d’identifier l’auteur matériel de la pose de la corde dépourvue de fanions, ou qu’aucun cahier des charges formalisé n’existât à l’époque, ne suffisait pas à exclure son imputabilité personnelle (c. 8.4 et 8.5).
Le TF écarte le grief selon lequel la victime n’aurait pas porté ses lentilles de contact au moment des faits. Il confirme l’appréciation cantonale fondée sur les certificats des ophtalmologues traitants, les témoignages concordants des proches ainsi que l’analyse de la vidéo de la descente, retenant que l’absence de constatation de lentilles par les médecins intervenus après l’accident n’était pas déterminante au regard d’une prise en charge d’urgence (c. 2.2.1 à 2.2.3). Il en conclut que les constatations cantonales à cet égard ne sont ni arbitraires ni contraires au principe in dubio pro reo (c. 2.5).
Le TF admet enfin l’existence d’un lien de causalité hypothétique, retenant qu’un barrage conforme aux directives aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, été visible à temps et permis à la victime d’éviter l’obstacle, partant l’accident fatal (c. 9). Il exclut en outre l’application de l’art. 53 CP, l’indemnisation de la famille de la victime ayant été assumée par un tiers sans contribution personnelle du recourant (c. 10). Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Cet arrêt est particulièrement important en responsabilité civile, en ce qu’il confirme que les Directives SKUS et RMS constituent des standards déterminants pour apprécier la faute aquilienne (art. 41 CO) en cas d’accident sur les pistes. Il souligne que les responsables du service des pistes et de la sécurité peuvent engager leur responsabilité personnelle par omission, même en l’absence d’identification de l’auteur matériel du manquement ou de cahier des charges formalisé, dès lors que la défaillance porte sur la mise en œuvre ou le contrôle des mesures de sécurité. Le TF exclut enfin que des arguments tirés du comportement de la victime suffisent, à eux seuls, à rompre le lien de causalité lorsque l’omission reprochée visait précisément à prévenir le risque réalisé.
Auteur : Maxime Darbellay, avocat à Lausanne