Jurisprudence


TF 6B_706 et 743/2024 du 12 novembre 2025

Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; accident de chantier; devoir de prudence; employeur; causalité; art. 11, 12 et 125 CP; 22 OCR; 328 CO; 82 LAA; 8 OPA

Le TF a examiné les recours formés par un employé et son employeur, condamnés pour lésions corporelles graves par négligence à la suite d’un accident de chantier impliquant un engin de chantier (« Manitou ») ayant écrasé un ouvrier dans une rampe en pente.

S’agissant du recourant 1 (conducteur de l’engin), le TF a rappelé que la négligence suppose la violation fautive d’un devoir de prudence apprécié selon les circonstances concrètes et la situation personnelle de l’auteur (c. 3.1.1). En l’espèce, le danger ne résidait pas uniquement dans l’omission de placer une cale, mais dans le fait d’avoir stationné un véhicule de plus de dix tonnes, chargé, dans une pente d’au moins 12 %, alors qu’un collègue se trouvait en contrebas sans voie d’échappatoire. Un tel comportement constitue un acte de commission, qui absorbe l’omission reprochée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’existence d’une position de garant au sens de l’art. 11 CP (c. 3.4.1).

Le TF a confirmé l’application, à tout le moins par analogie sur un chantier, de l’art. 22 al. 3 OCR, qui impose l’utilisation de cales pour immobiliser les véhicules lourds sur des déclivités. Le recourant 1 connaissait l’existence de la cale et avait constaté une insuffisance du frein de stationnement, sans prendre les mesures de sécurité requises. La violation fautive du devoir de prudence était ainsi réalisée (c. 3.4.1).

Quant au lien de causalité, le TF a retenu que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le stationnement d’un engin lourd sur une pente sans cale était propre à entraîner sa mise en mouvement et à causer les lésions subies. La défectuosité des freins ne constituait pas une circonstance extraordinaire propre à interrompre le lien de causalité adéquate, la règle violée (art. 22 al. 3 OCR) visant précisément à prévenir les conséquences d’un freinage insuffisant (c. 3.4.2-3.4.3).

S’agissant du recourant 2 (employeur et chef de chantier), le TF a rappelé que l’employeur est tenu de protéger la vie, l’intégrité physique et la santé de ses employés (art. 328 al. 2 CO ; art. 82 LAA) et qu’il doit choisir, instruire et surveiller ses collaborateurs avec soin. La conduite d’un « Manitou » constitue un travail dangereux au sens de l’art. 8 al. 1 OPA, nécessitant une formation spécifique. Or, le recourant 2 a confié cet engin à un employé non formé et dépourvu du permis requis, sans instruction ni surveillance adéquates, alors qu’il ne disposait lui-même d’aucune formation de machiniste de sorte qu’une violation fautive du devoir de prudence doit être retenue contre lui (c. 3.5.1).

Le TF a rejeté l’argument selon lequel la violation d’une norme relevant de la circulation routière ne pourrait être imputée à l’employeur dans un contexte de chantier, rappelant que les règles de la circulation peuvent être prises en compte par analogie pour concrétiser le devoir de diligence. Le manquement déterminant résidait dans l’organisation défaillante du travail et l’absence de formation et de surveillance (c. 3.5.1).

Enfin, le TF a confirmé l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces manquements et les lésions subies. Ni la défectuosité des freins ni la faute concomitante de l’employé n’étaient propres à interrompre ce lien, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes (c. 3.5.2-3.5.3).

Partant, le TF a rejeté les recours et confirmé la condamnation des deux recourants pour lésions corporelles graves par négligence.

Auteur : Yves Mabillard, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité