TF 6B_475 et 485/2025 du 31 octobre 2025
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles simples par négligence; causalité hypothétique; violation du devoir de prudence par omission; art. 11, 12 et 125 CP
Percuté par l’enrouleur métallique d’une arbalète à la station de départ du téléski, un skieur subit une fracture du crâne nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence et une hospitalisation de plusieurs jours. L’enquête a établi que la hauteur entre l’enrouleur de l’archet et la surface de la neige était inférieure aux 200 cm réglementaires exigés par les normes de sécurité (art. 49 ch. 3 du Règlement sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale, édition 2007). Or, les tâches quotidiennes des employés consistent à mettre à niveau la hauteur de la neige, avant l’ouverture de l’installation, et maintenir ce niveau en cours de journée lors de chutes de neige. Le jour de l’accident, la visibilité était réduite et les conditions météorologiques étaient mauvaises.
Le responsable de la maintenance et de l’exploitation des pistes avait l’obligation de veiller à l’instruction du personnel d’exploitation. Or, il s’est avéré que l’employée en charge de la station de départ le matin des faits n’avait reçu aucune formation et ne connaissait pas les règles de sécurité relatives à l’intervalle entre l’enrouleur et la surface de la neige. En revanche, l’employé qui avait repris la surveillance de la station de départ à la mi-journée avait – quant à lui – reçu les instructions nécessaires et savait qu’il lui incombait de vérifier et maintenir la hauteur réglementaire entre le sol enneigé et les enrouleurs, ce qu’il a omis de faire. Acquittés en première instance, les deux prévenus ont été condamnés pour lésions corporelles simples par négligence par la Cour pénale du Tribunal cantonal. Ils ont tous deux formé recours au TF qui a joint les causes.
Le TF rappelle que plusieurs conditions doivent être réunies pour que la prévention de lésions corporelles simples par négligence puisse être imputée à un prévenu. Une négligence est coupable lorsque son auteur viole un devoir de prudence. L’auteur peut se voir reprocher un comportement passif lorsqu’il n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique (position de garant). En cas de violation du devoir de prudence par omission, le rapport de causalité est donc hypothétique et il convient de se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée.
En ne s’assurant pas que l’employée du matin eût reçu une formation spécifique sur la sécurité de l’installation et les prescriptions techniques, le responsable de l’exploitation des pistes a méconnu les obligations découlant de son cahier des charges et violé fautivement son devoir de prudence.
En ne vérifiant pas que la hauteur de défilement était suffisante en prenant son poste à la mi-journée, de surcroît lors d’un épisode neigeux, l’employé dûment instruit a également violé fautivement son devoir de prudence.
Concernant le lien de causalité hypothétique, il faut considérer que l’absence du maintien d’une hauteur suffisante de défilement des archets d’un téléski (omission) est, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, de nature à causer la survenance d’un accident et de blessures, à l’image de celles subies par la victime.
Le TF a rejeté les arguments avancés par les recourants, notamment ceux liés au comportement du skieur et à sa taille (196 cm).
Auteure : Emmanuelle Favre, avocate à Bulle