TF 8C_535/2024 du 10 novembre 2025
Assurance-invalidité; troubles psychiques; capacité de travail résiduelle; activité adaptée; télétravail; exigibilité; art. 7, 8 et 16 LPGA
Une personne atteinte de troubles anxieux se voit reconnaître par les experts médicaux une capacité de travail résiduelle à 100 % dans un emploi de bureau exercé exclusivement en télétravail (home office). Se pose la question de l’exigibilité de l’exploitation effective de cette capacité de travail résiduelle.
La IVe Cour revient dans cette affaire sur une jurisprudence antérieure, fruit des réflexions de la IIIe Cour (TF 9C_426/2020), dans laquelle il avait été posé que l’exploitation d’une capacité de travail résiduel en télétravail n’était exigible que si la personne assurée était en mesure de se rendre dans les locaux de l’employeur au moins sporadiquement. La IVe Cour remet cette prémisse en doute, mais estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, dans la mesure où il est établi – et non contesté par la personne assurée – que cette dernière pourrait se rendre dans les locaux de l’employeur accompagnée d’une personne de confiance. Rien ne permet de penser, selon la IVe Cour, que cette perspective soit irréaliste, dès lors que ces « sorties » se limiteraient nécessairement à des événements ponctuels (entretien d’embauche, instructions, etc.).
Le droit à la rente est donc nié, et le recours rejeté.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont