TF 5A_113/2025 du 3 octobre 2025
Responsabilité aquilienne ; faute ; dommage ; remboursement des honoraires d’avocat et frais de justice ; art. 41 CO
Une personne est décédée et a laissé trois héritiers. Dans un premier testament, elle avait nommé un avocat et notaire en qualité d’exécuteur testamentaire. Puis un second testament a été découvert, lequel ne prévoyait plus d’exécuteur testamentaire. Ainsi, dans un premier temps l’avocat et notaire a officié comme exécuteur testamentaire, puis il a renoncé à son mandat. Lorsque le tribunal a ouvert les secondes dispositions testamentaires du défunt, il a rendu une décision fixant les frais de justice et les mettant par moitié à charge de l’exécuteur testamentaire et par moitié à charge de deux héritiers. Il a en outre compensé les autres frais. Par la suite, deux héritiers ont déposé une plainte pénale contre l’exécuteur testamentaire estimant que celui-ci avait commis divers délits contre les biens composant la succession. Ils ont également ouvert une action civile contre celui-ci. Ils lui réclamaient des honoraires d’avocats et le remboursement de frais de justice. Les prétentions des héritiers ont été rejetées par les tribunaux de première et seconde instance. Le TF a confirmé ce rejet.
Le TF rappelle les principes concernant l’autorité de chose jugée des décisions judiciaires. Pour déterminer si l’on est en présence d’une même cause, il convient d’interpréter le jugement rendu, ceci dans son ensemble, soit également dans ses considérants.
Ensuite, il rappelle qu’une personne qui a pris connaissance de dispositions pour cause de mort et qui ne les annonce pas immédiatement peut commettre une faute engageant sa responsabilité. Il rappelle également que les honoraires d’avocats peuvent constituer un dommage, mais il précise et rappelle que ce poste ne peut constituer un dommage que dans la mesure où il n’a pas déjà été couvert. Or, tel est le cas lorsqu’une procédure judiciaire tranche la question des frais et des dépens. Tel est le cas même si l’indemnisation accordée par le juge ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat. Le TF souligne ainsi que du moment qu’il est possible d’obtenir une compensation dans le cadre d’une procédure, une prétention ne peut plus être élevée dans le cadre d’une action ultérieure en dommages et intérêts.
Dans le cas d’espèce, le TF relève qu’il était sans importance qu’aucune demande de dommages et intérêts n’ait été discutée devant l’autorité chargée d’ouvrir les dispositions pour cause de mort. En effet, cette autorité a tranché la répartition des frais et a refusé d’allouer des dépens. Il était donc exclu de formuler une prétention à ce titre dans une procédure ultérieure.
Le TF relève également que les principes qui précèdent ne s’appliquent qu’aux frais qui peuvent être réclamés devant une autorité judiciaire. A l’inverse, les dépenses et activités d’un avocat qui ne sont pas directement liées à la représentation de la partie lors de procédures judiciaires peuvent être réclamées ultérieurement. Dans le cas d’espèce, les demandeurs n’avaient pas suffisamment distingué les frais ayant fait l’objet de la procédure judiciaire des frais extrajudiciaires. Leur argument à ce titre devait par conséquent également être rejeté.
Auteur : Julien Pache