TF 6B_ 90/2025 du 10 septembre 2025
Responsabilité aquilienne ; tentative d’homicide ; tort moral ; méthodes de fixation ; pouvoir d’appréciation du juge ; art. 47 CO
Lors d’une altercation à proximité d’un stand de kebab, B. a poignardé A. en lui infligeant une plaie d’environ 7cm de profondeur à la poitrine. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative d’homicide, et condamné en première instance à verser à la victime une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.-. Ce montant a été ramené à CHF 3'000.- par le Tribunal supérieur du canton d’Argovie.
Le TF a rejeté le recours déposé par la victime, considérant que le tribunal cantonal était resté dans la limite de son pouvoir d’appréciation, même si l’indemnité allouée apparaissait comme plutôt modeste. Par ailleurs, il a précisé une nouvelle fois que le juge était en droit de fixer l’indemnité pour tort moral en recourant à des précédents au sens d’une valeur indicative, ou en évaluant l’atteinte morale au moyen de la méthode des deux phases. Il a indiqué également qu’une autre approche ne viole pas pour autant l’art. 47 CO (c. 2.5.3).
En l’espèce, la motivation du tribunal cantonal a été considérée comme suffisante. Celui-ci avait retenu que la vie de la victime n’avait pas été mise en danger et que les blessures avaient bien cicatrisé. Elle suivait encore un traitement psychiatrique pour un syndrome de stress post-traumatique et avait été hospitalisée pendant près de quatre mois pour un traitement de sevrage et de désintoxication à l’alcool. Or, la victime souffrait déjà d’une telle dépendance avant l’aggression et avait déjà souffert d’angoisses et de crises de panique. Elle souffrait encore des conséquences de l’incident mais d’autres circonstances, qui existaient déjà auparavant, avaient joué un rôle non-négligeable et tous ses problèmes ne pouvaient être attribués de manière adéquate et causale à l’incident en question. Le tribunal cantonal a tenu compte aussi du fait qu’il s’agissait d’un acte commis au moins par dol éventuel et non pas par simple négligence, et que la faute du prévenu était de gravité moyenne.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne