Jurisprudence


TF 4A_193/2025 du 15 septembre 2025

Assurances privées ; assurance perte de gain en cas maladie ; conditions d’assurances restrictives ; violation du principe de la bonne foi ; art. 38a LCA

Le TF rejette le recours de l’assurance perte de gain en cas de maladie ayant mis fin aux prestations d’assurances sans accorder un délai raisonnable à l’assuré, jugé apte à travailler auprès d’un autre employeur. L’art. 23.10 des CGA de la recourante stipule que le changement d’emploi, sans changement de profession, ne donne pas droit à une indemnité journalière transitoire. L’assurance se prévaut du droit de limiter les prestations contractuelles en application de l’art. 38a al. 1 LCA, disposition qui n’est ni absolument impérative au sens de l’art. 97 LCA, ni relativement impérative au sens de l’art. 98 LCA.

Conformément à l’art. 38a al. 1, 1re phrase LCA, l’ayant droit est tenu, après la survenance de l’événement redouté, de prendre toutes les mesures possibles pour limiter le dommage. Le TF rappelle que l’obligation de sauvetage prévue par le droit des assurances est l’expression du principe général de l’obligation de limiter le dommage, découlant lui-même du principe de la bonne foi (c. 3.1).

La jurisprudence développée en droit des assurances sociales par le TF en application de l’art. 21 al. 4 LPGA (TF 4A_111/2010 c. 3.1) s’applique par analogie au droit des assurances privées, en particulier aux assurances perte de gain servant des indemnités journalières. L’obligation faite à l’assureur de prolonger les prestations, pendant le délai nécessaire à une reprise effective de l’activité, constitue dès lors une concrétisation du principe de la bonne foi. Ce principe est violé si l’assuré, invité à changer d’emploi, est privé du droit aux prestations, sans égard aux circonstances concrètes de son cas. La clause contractuelle d’assurance 23.10 des CGA de la recourante, jugée trop restrictive, viole le principe de la bonne foi (c. 4.3)

Le TF confirme pleinement sa récente jurisprudence imposant d’accorder un délai d’adaptation, même si l’exigence faite à l’assuré, en vue de réduire le dommage, est de changer d’employeur et non de profession (TF 9C_177/2022 c. 6.3). La Cour cantonale a accordé un délai d’adaptation de deux mois à l’employé pour trouver un nouvel emploi. Ce délai est confirmé faute de contestation.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurances privées Destiné à la publication