Jurisprudence


TF 8C_517/2024 du 28 août 2025

En cas de suicide, seul un médecin psychiatre peut attester que la personne assurée était privée subitement de toute possibilité de se déterminer raisonnablement au moment où il s’est suicidé. Un rapport d’expertise pharmacologique ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement au moment de son passage à l’acte.

Télécharger en pdf   

Assurance-accidents