TF 8C_517/2024 du 28 août 2025
En cas de suicide, seul un médecin psychiatre peut attester que la personne assurée était privée subitement de toute possibilité de se déterminer raisonnablement au moment où il s’est suicidé. Un rapport d’expertise pharmacologique ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement au moment de son passage à l’acte.