Jurisprudence


TF 5A_98/2024 du 25 août 2025

Responsabilité du propriétaire foncier; causalité, dommage; administration des preuves; art. 679 ss CC; 42 CO; 316 al. 3 CPC

Le TF rappelle que la réparation fondée sur les art. 679 ss CC doit être appréciée selon les principes posés par les art. 42 ss CO. Le dommage correspond en principe à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l’événement dommageable ne s’était pas produit (théorie de la différence). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Qu’il soit total ou partiel, le montant du dommage (art. 42 CO) doit être déterminé en tenant compte des avantages éventuels que l’événement dommageable a pu procurer au lésé (principe de l’imputation des avantages, ou compensatio lucri cum damno). Toutefois, une telle imputation n’est admissible que si ces avantages présentent un lien de connexité avec le sinistre. L’existence de tels avantages constitue un fait dirimant dont la preuve incombe à l’auteur du dommage.

En l’espèce, un arboriculteur n’a pas pu commercialiser ses abricots en raison de lourds travaux menés sur la parcelle voisine, lesquels ont entraîné un dépôt de poussière rendant les fruits impropres à la consommation. Sur la base des art. 679 et 684 CC, les autorités cantonales ont établi que les poussières provenaient bien de l’exploitation du fonds voisin, et que le défendeur n’avait pas démontré l’existence d’une autre source de nuisance de nature à rompre le lien de causalité. Le dommage a été évalué à la différence entre le prix de vente des abricots invendables et les coûts de production économisés. Aucun avantage financier n’ayant été prouvé, ni imputable à l’événement dommageable, les autorités cantonales – puis le TF – ont confirmé l’indemnisation intégrale du préjudice réclamé par le lésé.

En outre, conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, le TF rappelle que la cour cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de preuve. Elle peut décider de renouveler les preuves déjà administrées, d’en admettre de nouvelles ou encore de faire administrer celles qui avaient été écartées en première instance. Cependant, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire.

Le droit à la preuve et à la contre-preuve découle de l’art. 8 CC ou, dans certains cas, de l’art. 29 al. 2 Cst., mais ces dispositions n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves. Ainsi, l’autorité d’appel peut rejeter une demande de réouverture ou d’administration de nouveaux moyens de preuve si l’appelant ne motive pas suffisamment sa critique des faits retenus. Elle peut également refuser une mesure probatoire lorsque, selon son appréciation anticipée, le moyen de preuve requis ne serait pas propre à modifier le résultat des preuves déjà établies en première instance.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité du propriétaire foncier Causalité Dommage