TF 8C_453/2024 du 15 septembre 2025
Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; principe de territorialité; exportation à l’étranger; art. 8 al. 3, 9 al. 1 et 21 LAI; 23bis al. 1 à 3 RAI; 14 LPGA; annexe XI ch. 8 (Suisse) R 883/2004
Un ressortissant portugais, actif en Suisse depuis l’âge de 18 ans, a été victime d’un accident de travail à l’âge de 40 ans. Quelques mois avant son accident, il avait acquis une maison en France et déplacé son domicile dans cet Etat. En plus d’une rente et de mesures de réadaptation, l’assuré a demandé à l’office AI des moyens auxiliaires sous forme de prise en charge des coûts des travaux d’adaptation de son domicile à son handicap. Cette prestation lui a été refusée par l’OAIE compte tenu de son domicile à l’étranger. Après s’être fait désavouer par le TAF, l’OAIE a porté l’affaire au TF.
Le TF rappelle que selon les règles de coordination européennes, les personnes actives professionnellement sont affiliées dans l’Etat de leur emploi, alors que les personnes non actives sont affiliées dans leur Etat de résidence. Toutefois, en cas de perte d’emploi en Suisse liée à une maladie ou à un accident, la personne assurée reste considérée comme couverte par l’assurance invalidité pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse (R 883/2004, annexe XI, Suisse, ch. 8). La couverture d’assurance prend également fin si la personne perçoit des prestations du chômage dans son Etat de résidence (c. 3.2).
En l’espèce, les conditions de la couverture d’assurance étendue (Nachversicherungsklausel) sont remplies. On ne peut toutefois pas en déduire qu’il existerait un droit à l’exportation à l’étranger de prestations en nature telles que les moyens auxiliaires. En effet, les règles de coordination européenne ne contraignent pas la Suisse à garantir l’exportation des prestations non-contributives telles que les prestations en nature (c. 3.3 et 3.4). Le droit à ces prestations à l’étranger se détermine donc uniquement selon le droit suisse (c. 3.5).
Le TAF avait considéré qu’en l’espèce, les moyens auxiliaires pouvaient être exceptionnellement prodigués en France sur la base des art. 9 al. 1 LAI et 23bis al. 1 RAI (c. 4.1). Le TF est d’un autre avis (c. 5.3). Pour lui, le caractère exceptionnel de l’octroi de mesures de réadaptation à l’étranger ne peut être reconnu sur la seule base du domicile à l’étranger de l’assuré. Les conditions d’application de l’art. 23bis al. 1 ou al. 3 RAI ne sont pas remplies. La solution contraire reviendrait à transformer en règle l’exportation de moyens auxiliaires à l’étranger alors que celle-ci doit rester l’exception selon l’art. 9 al. 1 LAI (c. 5.3.2).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève