Jurisprudence


TF 8C_560/2024 du 27 août 2025

Assurance-invalidité; obligation de réduire le dommage; abstinence de la consommation de substances; art. 7 et 7b LAI; 21 al. 4 LPGA

Un assuré s’est vu refuser le droit à une rente d’invalidité à partir du 1er mai 2023, au motif qu’il n’a pas respecté l’injonction de l’office AI de se soumettre, en vertu de son obligation de réduire le dommage, à une abstinence contrôlée de la consommation de substances addictives.

Le TF rappelle que l’obligation de réduire le dommage s’applique également en cas de syndrome de dépendance. La personne assurée peut être tenue de participer activement à des traitements médicaux raisonnables (art. 7 al. 2 let. d LAI). Les exigences en matière d’obligation de réduire le dommage sont plus strictes lorsque le fait de renoncer à des mesures visant à réduire le dommage entraînerait un recours accru aux prestations de l’assurance-invalidité, par exemple le versement d’une rente ou l’octroi de nouvelles mesures de réadaptation. Si la personne assurée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de réduction du dommage, il est possible de refuser ou de réduire les prestations, après lui avoir adressé un avertissement et accordé un délai de réflexion (art. 7b al. 1 LAI en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA) (c. 3.2).

Dans le cas d’espèce, au vu des explications des experts concernant les exigences en matière d’accompagnement thérapeutique de l’abstinence, le TF admet que la simple injonction de respecter une abstinence contrôlée est insuffisante. L’office AI aurait dû assortir cette injonction de l’obligation de suivre le traitement recommandé par les experts. Toutefois, le TF estime qu’en faisant preuve de la diligence requise et en accordant une attention raisonnable, l’assuré aurait pu comprendre – le cas échéant avec l’aide de son mandataire et de ses médecins traitants – la nécessité d’un traitement spécifique de la dépendance pour atteindre l’objectif d’abstinence. Or, il s’est contenté de contester le caractère raisonnable de l’abstinence. Il a refusé de fixer des objectifs thérapeutiques en matière d’abstinence, durant les séjours effectués en établissement psychiatrique, et n’a montré aucune motivation pour un tel traitement. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de l’omission de l’office AI (c. 5.3).

Le recours de l’assuré est rejeté.

Auteur : Alexandre Bussy, MLaw, assistant-doctorant à la Faculté de droit de Neuchâtel

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Assurance-invalidité