Jurisprudence


TF 8C_187/2024 du 2 septembre 2025

Prestations complémentaires; dessaisissement de fortune; immeuble; art. 11a LPC; 17a OPC- AVS/AI

Une rentière AVS se voit refuser le droit aux PC au motif qu’elle a cédé, en septembre 2010, un bien immobilier avec trois appartements à ses deux enfants ; le bien était grevé d’une hypothèque de CHF 600’000.- et d’un usufruit chiffré à CHF 218’100.-.

Le TF rappelle qu’en cas de dessaisissement d’un immeuble, la valeur vénale de l’objet est déterminante pour savoir s’il y a une renonciation à des parts de fortune. Selon la jurisprudence, la valeur vénale d’un immeuble s’entend comme la valeur de vente qu’il possède dans le cadre d’une transaction commerciale normale. La valeur vénale ainsi déterminée présuppose une estimation immobilière concrète et actuelle (officielle ou reconnue comme telle). Cela étant, pour des raisons pratiques, d’autres estimations appropriées peuvent toutefois être prises en compte (c. 4.2).

En l’espèce, l’organe PC recourant reprochait aux juges cantonaux d’avoir pris en compte une valeur moyenne entre la valeur fiscale de 2008 et la valeur d’assurance de 2009 du bien immobilier pour en déduire un résultat de CHF 930’100.-, qui serait incohérent (c. 5 et 6).

En l’espèce, au vu de la valeur fiscale particulièrement basse de l’époque et d’une valeur d’assurance du bien immobilier qui a été notablement augmentée par la suite (CHF 1’400’000.- en 2012), il est justifié de se distancier du calcul de l’instance cantonale et de se baser sur la valeur vénale en additionnant la valeur actuelle des bâtiments situés sur le terrain et le prix du terrain pour obtenir un résultat de CHF 1’210’615.- valable pour 2010 dont il conviendra de déduire l’hypothèque de CHF 600’000.- grevant l’immeuble à ce moment-là ainsi que l’usufruit de CHF 218’100.- (c. 6.6). Le TF a admis le recours.

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Prestations complémentaires