Jurisprudence


TF 9C_276/2025 du 9 septembre 2025

Assurance-vieillesse et survivants; rente pour enfant; formation; temps consacré à la formation; restitution des prestations; absence de motif de reconsidération; art. 22ter al. 1 et 25 al. 4 et 5 LAVS; 49bis RAV ; 25 al. 1, 43 al. 1 et 53 al. 1 LPGA

Au-delà de 18 ans, l’enfant d’un rentier AVS donne droit à une rente pour enfant au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Cette rente n’est versée que si l’enfant est en formation (art. 25 al. 5 LAVS). Cette disposition est concrétisée par l’art. 49bis RAVS. Selon les DR (N 3119 et 3120), il faut que l’enfant consacre au minimum 20 heures par semaine à sa formation pour qu’il ait droit à une rente. Le temps consacré à la formation doit être établi selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Le TF estime que ces directives sont conformes à la loi et qu’elles concrétisent celle-ci. En l’espèce, l’enfant consacre moins de 20 h hebdomadaires à sa formation. Il ne donne pas droit à une rente.

Se pose alors la question de la restitution des prestations déjà perçues. Le TF estime que les conditions d’une révision ex tunc ne sont pas réunies, de sorte que les prestations doivent être supprimées pour l’avenir, sans restitution. En effet, l’assuré, respectivement l’enfant, ont rempli correctement les formulaires adressés et l’autorité n’a pas satisfait au principe de l’instruction d’office telle que prévue par l’art. 43 al. 1 LPGA. Il n’existe donc pas de faits nouveaux importants au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Ainsi, le recours est partiellement admis, en ce sens que la rente pour enfant demeure supprimée pour l’avenir, mais sans obligation de remboursement pour les prestations déjà versées.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants