TF 9C_386/2025 du 3 septembre 2025
Assurance-vieillesse et survivants; procédure; compétence de l’assureur; qualité pour recourir; art. 35 al. 2 LPGA
Une avocate, affiliée en tant qu’indépendante auprès de la caisse cantonale AVS de Bâle-Ville (ci-après : CCAVS-BS), conteste la compétence de la caisse cantonale AVS de Bâle-Campagne (CCAVS-BL) pour lui octroyer une rente de veuve maximale à la suite du décès de son mari, qui était affilié, lui, auprès de la CCAVS-BL. Après avoir sollicité l’avis de l’OFSP sur sa compétence, la CCAVS-BL maintient qu’elle est compétente dans une décision sur opposition. Saisi par l’assurée, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne n’entre pas en matière, au motif que l’assurée n’a pas d’intérêt digne de protection, dans la mesure où elle touche déjà, par la CCAVS-BL, la rente de veuve maximale. L’assurée recourt devant le TF en faisant valoir des intérêts de nature idéale (l’ensemble des relations pourraient être gérées par une caisse unique qu’elle connaît et avec laquelle elle a déjà des liens) et économiques (possibilité de procéder à des compensations entre la rente de veuve et les cotisations).
Le TF relève en premier lieu que la décision du tribunal cantonal est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il poursuit en jugeant que l’art. 64 al. 6 LAVS n’est pas applicable ici, car il ne s’agit pas d’une question d’affiliation à une caisse. L’art. 35 al. 2 LPGA s’applique donc.
En cas de contestation de compétence, l’existence ou non d’une relation juridique entre l’assuré et l’assureur naît par la décision rendue par l’assureur sur la base de l’art. 35 al. 2 LPGA. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte de l’art. 35 al. 2 LPGA, il ne s’agit pas d’une décision en constatation, pour laquelle l’art. 49 al. 2 LPGA prescrit un intérêt digne de protection. Comme l’objet de la décision porte uniquement sur la compétence de l’assureur, la légitimation à recourir est ici de nature indépendante, en ce sens qu’elle ne peut dépendre d’un avantage pratique que la partie recourante espère obtenir dans le cadre d’un rapport juridique matériel (droit à une prestation, obligation de cotiser, etc.). L’intérêt digne de protection requis par l’art. 59 LPGA est déjà donné par la loi, car l’art. 35 al. 2 LPGA prescrit la prise d’une décision en cas de contestation de la compétence.
Ainsi, le tribunal cantonal n’avait pas à analyser si les intérêts mis en exergue par la recourante étaient valables ou non et aurait dû entrer en matière sur le recours. La cause lui est donc renvoyée pour jugement sur la compétence de la CCAVS-BL. En dépit de l’admission du recours, le TF n’accorde pas de dépens à l’avocate, qui s’est défendue seule, jugeant que l’affaire n’était pas particulièrement complexe ni qu’elle a dû déployer des efforts particuliers.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Rennaz