TF 8C_753/2024 du 1er septembre 2025
Assurance-chômage; sanction; suspension des indemnités journalières; recherches d’emploi; service militaire, promesse d’engagement; art. 17 et 30 LACI
Le TF a rappelé que l’obligation de l’assuré de faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 17 al. 1 LACI), et notamment d’effectuer un certain nombre de recherches d’emploi (en général dix à douze par mois), sous peine d’une suspension de l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI), demeure durant la durée du service militaire (c. 5.2).
Le TF a ensuite examiné si les conditions dans lesquelles l’assuré a accompli son service militaire ou la promesse d’embauche par son ancien employeur pouvaient justifier un nombre de recherches d’emploi insuffisant.
Le TF a comparé le temps à disposition d’une recrue par rapport à un salarié. Il a relevé qu’une recrue bénéficie selon le Règlement du service de l’armée (RSA) de temps de repos et de temps libre (sortie et congés), qui peuvent être mis à profit pour faire des recherches d’emploi. Pour pouvoir se rendre à des entretiens d’embauche, en sus des congés généraux, une recrue peut solliciter des congés individuels (en motivant sa demande) ou des congés à choix (d’une durée maximale de deux fois 24 heures, sans motivation nécessaire) (c. 5.3.2). Au sein de l'armée, les recrues peuvent par ailleurs bénéficier d'une assistance spécifique dédiée à la recherche d'emploi (c. 5.3.3). Le TF a admis qu'à l'image de tout salarié, une recrue peut, selon son occupation concrète, être confrontée à des difficultés particulières rendant plus difficiles ses recherches d'emploi. Le TF a toutefois jugé qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré que l’assuré a été concrètement entravé par des difficultés organisationnelles telles qu'il n'aurait pu effectuer que six recherches d'emploi en trois mois (c. 5.3.4).
Le TF a également jugé que l’éventualité de grader au cours de l’école de recrues ne dispense pas un assuré d’effectuer des recherches d’emploi. Tant qu’il n’a pas la certitude de grader et de prolonger immédiatement son service militaire, l’assuré doit se comporter comme si son service militaire se terminait à la date prévue lors de l’entrée en service (c. 5.3.4).
Enfin, le TF a jugé que la simple possibilité d’engagement, orale et vague, ne dispense pas l'assuré d'effectuer des recherches d'emploi. Le fait que l’ancien employeur ait sérieusement envisagé de proposer un nouvel emploi à l’assuré après son service militaire et ait indiqué « qu’il y aurait potentiellement une possibilité de revenir » ne permet pas de conclure objectivement qu'un engagement était suffisamment garanti pour renoncer à toute recherche d'emploi. Il ne s’agit pas d'une assurance d’engagement dont les conditions auraient été discutées en détail et confirmées par écrit, de telle façon à laisser penser à l’assuré qu'un engagement confinait à la certitude (c. 5.4).
Ainsi, le TF a jugé que les conditions dans lesquelles l’assuré a dû accomplir son école de recrues et la promesse d'embauche de son ancien employeur ne justifiaient pas le nombre insuffisant de recherches d’emploi effectué par l’assuré et que c’est en violation du droit (art. 17 et 30 LACI) que la Cour cantonale vaudoise a considéré que les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité n'étaient pas réunies (c. 5.5).
Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève