TF 8C_597/2024 du 28 août 2025
Assurance-chômage; indemnités de chômage; coordination avec la rente AI; remboursement d’indemnités journalières; art. 95 al. 1bis LACI; 23 et 40b OACI; 88a RAI
A la suite d’une incapacité de travail prolongée, une infirmière (née en 1990) a perçu des indemnités journalières de chômage d’août à novembre 2021, puis a appris qu’elle bénéficiait rétroactivement d’une rente AI entière (100 %) dès mars 2021 et d’une rente aux trois quarts (60 %) dès novembre 2021. La caisse de chômage a dès lors réclamé la restitution de CHF 9’604.90, en procédant à la compensation avec les prestations AI et LPP. La recourante soutenait qu’elle disposait dès août 2021 d’une capacité de travail résiduelle de 40 % (puis de 79 % dès octobre), et que la caisse de chômage aurait dû, conformément à l’art. 40b OACI, calculer le revenu assuré sur la base de cette capacité effective, sans tenir compte du délai de trois mois prévu par l’art. 88a RAI avant toute adaptation de la rente AI.
Le TF rappelle que l’art. 40b OACI vise à assurer la coordination entre assurance-chômage et assurance-invalidité afin d’éviter toute surindemnisation. La caisse de chômage doit donc fonder son calcul sur la capacité résiduelle correspondant à la rente AI effectivement versée, et non sur la seule évolution médicale du moment. Tant qu’une rente entière est versée, la personne est réputée totalement invalide ; il n’existe alors aucun droit à l’indemnité de chômage, l’assurance-invalidité couvrant déjà la perte de gain (c. 4.6.1).
En outre, la règle des trois mois de l’art. 88a RAI garantit la stabilité et la sécurité juridique du droit à la rente : une amélioration de la santé ne produit d’effet sur les prestations qu’après trois mois continus. Cette période doit être prise en compte par analogie dans l’assurance-chômage, faute de quoi l’on risquerait des incohérences entre les régimes (c. 4.6.2).
Le TF souligne encore que l’art. 95 al. 1bis LACI limite la restitution au montant des prestations AI versées pour la même période ; il serait donc illogique d’utiliser un taux d’invalidité différent de celui ayant servi au versement effectif de la rente. Partant, la caisse de chômage était fondée à nier tout droit aux indemnités pour août-octobre 2021 (rente entière, invalidité 100 %) et à n’accorder qu’un droit partiel dès novembre 2021 (rente ¾, invalidité 60 %). Le recours est donc rejeté.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne