Jurisprudence


TF 8C_411/2024 du 11 août 2025

Assurance-invalidité; infirmité congénitale; dysplasie dentaire; moment déterminant pour établir l’atteinte; art. 3 al. 2 LPGA; 13 al. 1 LAI; 3bis al. 1 RAI; ch. 205 Annexe OIC-DFI

Conformément au ch. 205 de l’annexe à l’OIC-DFI, une dysplasie dentaire congénitale est prise en charge par l’AI lorsqu’au moins 12 dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes. En l’espèce, l’assuré présentait une mutation génétique qui avait pour conséquence, outre une dysplasie dentaire, un important retard de la poussée dentaire. Au moment de la décision, alors que l’assuré était âgé de 11 ans, seules six dents avaient percé, ce qui avait conduit l’office AI à refuser les prestations.

Le TF rappelle que l’exigence de voir 12 dents atteintes au minimum, a pour objectif de s’assurer que l’atteinte à la santé présente un certain degré de gravité, conformément aux exigences de l’art. 13 al. 2 LAI. Elle n’a en revanche pas pour but de retarder dans le temps la prise en charge médicale lorsqu’il est établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, que les conditions seront réalisées à terme.

En l’espèce, une orthopantomographie (ou radiographie panoramique dentaire) montrait que les dents qui n’avaient pas encore percé présentaient des altérations hypoplasiques, de sorte qu’au moment de la décision, la présence d’une infirmité congénitale était établie.

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité